AE 2018 SP
Certaines extrusions d’aluminium
Énoncé des motifs

Ottawa, le 22 février 2019

Décision sur la portée – Certaines extrusions d’aluminium

Supports en aluminium compris dans des systèmes de station de base (BTS) non assemblés – Nokia Canada Inc.

Le 22 février 2019, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision sur la portée selon laquelle les supports en aluminium compris dans des systèmes de BTS non assemblés importés par Nokia Canada Inc. ne sont pas assujettis à l’ordonnance du Tribunal canadien commerce extérieur rendue le 17 mars 2014 dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-003 concernant le dumping et le subventionnement de certaines extrusions d’aluminium en provenance de la République populaire de Chine.

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Résumé

[1] Le 27 septembre 2018, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu, de Nokia Canada Inc. (Nokia), une demande de décision sur la portée quant à l’assujettissement, des supports en aluminium compris dans ses systèmes de station de base (BTS) non assemblés, à l’ordonnance du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) concernant certaines extrusions d’aluminium en provenance de la République populaire de Chine (Chine).

[2] La demande de décision sur la portée était complète et répondait à toutes les exigences de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) en vue de l’ouverture d’une procédure sur la portée. En particulier, le demandeur a présenté des arguments et des éléments de preuve à l’appui de sa position selon laquelle les supports en aluminium compris dans ses systèmes de BTS non assemblés ne sont pas assujettis à l’ordonnance du TCCE.

[3] Le 26 octobre 2018, en vertu du paragraphe 63(8) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une procédure sur la portée à l’égard des marchandises faisant l’objet de la demande.

[4] Le dossier administratif de la procédure sur la portée a été clos le 17 décembre 2018.

[5] Le 15 janvier 2019, l’ASFC a diffusé la Déclaration des faits essentiels (DFE) qui contenait son évaluation préliminaire selon laquelle les supports en aluminium compris dans des systèmes de BTS non assemblés importés par Nokia ne sont pas assujettis à l’ordonnance du TCCE concernant certaines extrusions d’aluminium en provenance de la Chine.

[6] Le 18 janvier 2019, l’ASFC a reçu des observations conjointes sur la DFE de la part de sept producteurs canadiens d’extrusioins d’aluminium. Elle n’a reçu aucun contre-exposé en réponse aux observations sur la DFE de la part de parties intéressées.

[7] D’après l’information au dossier administratif, et compte tenu des facteurs pertinents prévus à l’article 54.6 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) ainsi que de tout autre facteur pertinent, l’ASFC a rendu le 22 février 2019, en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI, une décision sur la portée selon laquelle les supports en aluminium compris dans des systèmes de BTS non assemblés importés par Nokia ne sont pas assujettis à l’ordonnance du TCCE.

Description des marchandises faisant l'objet de la demande

[8] Nokia importe les systèmes de BTS, qui sont conçus pour permettre la communication sans fil entre le matériel de l’utilisateur et un réseau. Ces systèmes sont importés non assemblés et comprennent les composantes nécessaires pour l’assemblage et l’installation. Les marchandises en question dans la présente procédure sur la portée sont les supports compris, faits d’aluminium extrudé originaire de la Chine, et servant à fixer le système de BTS à un mur ou à un poteau.

[9] En tant qu’importateur au Canada, Nokia a demandé à l’ASFC de se pencher sur la question de savoir si les supports en aluminium compris dans ses systèmes de BTS non assemblés sont assujettis à l’ordonnance du TCCE concernant certaines extrusions d’aluminium en provenance de la Chine.

L'ordonnance du TCCE

Contexte

[10] Le 18 août 2008, par suite d’une plainte déposée par Almag Aluminum Inc., Apel Extrusions Limited, Can Art Aluminum Extrusion Inc., METRA Aluminium Inc., Signature Aluminum Canada Inc., Spectra Aluminum Products Ltd. et Spectra Anodizing Inc., l’ASFC a ouvert des enquêtes sur le dumping et le subventionnement de certaines extrusions d’aluminium en provenance de la Chine. Le 16 février 2009, elle a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement à l’égard de certaines extrusions d’aluminium originaires ou exportées de la Chine.

[11] Le 17 mars 2009, le TCCE a rendu des conclusions de dommage concernant le dumping et le subventionnement de certaines extrusions d’aluminium en provenance de la Chine dans l’enquête no NQ-2008-003, lesquelles ont été modifiées par sa décision rendue le 10 février 2011 dans l’enquête no NQ-2008-003R.

[12] Le 17 mars 2014, le TCCE a prorogé ses conclusions à l’égard de certaines extrusions d’aluminium en provenance de la Chine dans le réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-003.

Description des marchandises en cause

[13] Aux fins de la présente procédure sur la portée, les marchandises visées par l’ordonnance du TCCE (les « marchandises en cause ») se définissent comme suit :

« Extrusions d’aluminium, produites par processus d’extrusion, en alliages comportant des éléments métalliques visés par les nuances d’alliage publiées par The Aluminum Association commençant par les chiffres 1, 2, 3, 5, 6 ou 7 (ou des équivalents exclusifs ou équivalents d’autres organismes de contrôle), dont le fini est extrudé (fini usine), mécanique, anodisé ou peint ou enduit d’une autre manière, ouvrées ou non, avec une épaisseur de paroi supérieure à 0,5 mm, un poids maximum par mètre de 22 kilogrammes et un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 254 mm de diamètre, originaires ou exportées de la République populaire de Chine. »

Exclusions :

  • les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6005 dont la désignation de l’état est T6, de diverses longueurs, enduites d’un fini de poudre sur les surfaces intérieures et extérieures de l’extrusion, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de l’American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (« Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux » [traduction]), destinées à être utilisées dans les systèmes de rails extérieurs;
  • les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5, d’une longueur de 3,66 m, enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de l’American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (« Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux » [traduction]), destinées à être utilisées en tant que caissons supérieurs et caissons inférieurs pour les stores et les toiles en tissu alvéolaire;
  • les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 et faisant partie de la ligne de profilés des séries 20, 30, 40, 45 et 60 du Vario SystemMD, ou l’équivalent, d’une longueur de 4,5 ou 5,8 m et la tolérance de cambrage d’au plus +/-1,5 mm sur 6,0 m de longueur, destinées à être utilisées dans les parties de systèmes mécaniques et de machines automatisées, telles que les systèmes à portiques et les convoyeurs, qui requièrent un déplacement linéaire précis;
  • les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6463, d’une longueur de 3 m, recouvertes d’un fini de feuilles d’or et d’argent appliquées à la main, destinées à être utilisées en tant que moulures d’encadrement;
  • les extrusions d’aluminium fabriquées d’un alliage de type 6063 dont la désignation de l’état est T5 ou T6, d’une longueur qui varie entre 20 et 33 pi (entre 6, 10 et 10,06 m), enduites d’un fini de poudre, ce fini respectant les exigences de la norme AAMA 2603 de l’American Architectural Manufacturers Association, « Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels » (« Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions d’aluminium et les panneaux » [traduction]), destinées à être utilisées dans les cadres de fenêtres;
  • les dissipateurs de chaleur importés sous le numéro tarifaire 8473.30.90 et ayant un poids d’au plus 700 g;
  • les extrusions d’aluminium fabriquées par China Square Industrial Ltd. d’un alliage soit de type 6063 soit de type 6463 dont la désignation de l’état est T5, ayant un profilé ou une coupe transversale qui entre dans un cercle de 100 mm de diamètre, devant servir à MAAX Bath Inc. dans l’assemblage de ses enceintes de douche. Vous trouverez la liste de ces produits et de tous les autres produits exclus susmentionnés à l’annexe de l’ordonnance au lien suivant : http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/node/6412

Déroulement de la procédure sur la portée

[14] Au début de la procédure sur la portée, un avis d’ouverture de la procédure sur la portée et des demandes de renseignements (DDR) ont été envoyés à toutes les parties intéressées connues et éventuelles. Le demandeur a également été invité à fournir des renseignements supplémentaires concernant la procédure sur la portée.

[15] Le 18 janvier 2019, par suite de la publication de la DFE, l’ASFC a reçu des observations conjointes sur la DFE de la part de sept producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium. Ces derniers, qui ont indiqué ne pas être d’accord avec l’évaluation préliminaire de l’ASFC, soutiennent que les marchandises en question ne sont pas des composantes essentielles faisant partie d’un prêt-à-monter et qu’elles doivent donc être considérées comme assujetties à l’ordonnance du TCCE.

Parties intéressées

Demandeur

[16] Le nom et l’adresse du demandeur sont les suivants :

Nokia Canada Inc.
600, chemin March
Ottawa (Ontario)
K2K 2T6

[17] Nokia importe les systèmes de BTS, qui comprennent les supports en aluminium originaires de la Chine, auprès de la partie liée, Nokia OY, en Finlande. Les systèmes de BTS sont vendus à des parties non liées sur le marché canadien.

[18] Vous trouverez une copie de la version non confidentielle de la demande de décision sur la portée présentée par Nokia dans le site Web de la Liste de pièces justificatives de l’ASFC à l’adresse suivante : https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/sp-pp/ae2018/ae2018-ex-fra.html

[19] L’ASFC a demandé des précisions à Nokia dans la phase initiale de la procédure au moyen de demandes de renseignements supplémentaires (DDRS), auxquelles Nokia a fait des réponses complètes. Il s’agissait de renseignements de nature factuelle décrivant l’état du système de BTS au moment de l’importation, y compris les façons dont les supports en aluminium peuvent être importés (p. ex. dans des prêts-à-monter de système de BTS, en vrac).

Branche de production nationale

[20] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 13 producteurs nationaux d’extrusions d’aluminium d’après l’information recueillie dans le dernier réexamen, conclu le 20 février 2012.

[21] L’ASFC a envoyé une DDR à tous les producteurs d’extrusions d’aluminium. Elle a reçu un exposé conjoint de sept producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium, soit Almag Aluminum Inc., Apel Extrusions Limited, Can Art Aluminum Extrusions LP, Dajcor Aluminum Ltd., Extrudex Aluminum Corp., Metra Aluminum Inc. et Spectra Aluminum Products Ltd./Spectra Anodizing Inc. (les « producteurs canadiens »).

[22] Dans leur exposé conjoint, les producteurs canadiens ont présenté leur position quant à l’assujettissement des marchandises en question.

Importateurs

[23] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 80 importateurs éventuels des extrusions d’aluminium d’après l’information recueillie dans le dernier réexamen, conclu le 20 février 2012.

[24] L’ASFC a envoyé une DDR à tous les importateurs éventuels des extrusions d’aluminium. Elle a reçu des exposés de trois importateurs d’extrusions d’aluminium, soit Sinobec Group Inc., Lincoln Industrial Corporation et Canply Products Inc. Les deux premiers ont présenté des observations sur l’assujettissement des marchandises en question, tandis que le dernier n’a pas présenté d’observations à ce sujet.

Exportateurs et/ou producteurs étrangers

[25] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 78 exportateurs et/ou producteurs éventuels des extrusions d’aluminium d’après l’information recueillie dans le dernier réexamen, conclu le 20 février 2012.

[26] L’ASFC a envoyé une DDR à tous les exportateurs et/ou producteurs éventuels. Elle n’a reçu aucun exposé de la part d’exportateurs ou de producteurs.

Positions des parties

Parties soutenant que les marchandises en question ne sont pas assujetties à l’ordonnance du TCCE

Demandeur – Nokia

[27] Nokia soutient que les « systèmes de BTS complets sont des produits en aval qui intègrent des extrusions d’aluminium comme intrants » et que l’ordonnance du TCCE ne s’applique pas à ses importations de systèmes de BTS. Par ailleurs, Nokia soutient que sa position est :

« …conforme à l’interprétation du TCCE de la définition des marchandises en cause de l’ASFC dans l’enquête no NQ-2008-003, paragraphes 96-98, où le TCCE affirme que les "produits en aval" – produits qui intègrent des produits d’extrusion d’aluminium comme intrants ou qui joignent des extrusions d’aluminium à d’autres matériaux – n’entrent pas dans la portée de cette mesure particulière de la LMSINote de bas de page 1. » [Traduction]

[28] Nokia soutient que les supports en aluminium sont une composante nécessaire des systèmes de BTS complets et que toutes les composantes nécessaires pour l’assemblage et l’installation du système de BTS sont importées ensemble.

[29] Nokia a fourni des documents à l’appui énumérant toutes les composantes contenues dans les systèmes de BTS complets, y compris les supports en aluminium, qu’elle importe. Nokia indique que les supports en aluminium sont une pièce nécessaire qui sert à fixer le système de BTS à un mur ou à un poteau et que, sans ces supports en aluminium, le système de BTS ne serait pas complet. Nokia précise que tous les systèmes de BTS nécessitent des supports pour pouvoir être fixés à un mur ou à un poteauNote de bas de page 2.

Sinobec Group Inc.

[30] Sinobec Group Inc. (Sinobec) est un importateur d’extrusions d’aluminium en provenance de la Chine.

[31] Sinobec appuie la position de Nokia selon laquelle les systèmes de BTS, y compris les supports en aluminium, sont des produits en aval et qu’ils ne devraient pas être assujettis à l’ordonnance du TCCENote de bas de page 3.

Lincoln Industrial Corporation

[32] Lincoln Industrial Group (Lincoln) est un importateur d’extrusions d’aluminium en provenance de la Chine. Dans son exposé, Lincoln a indiqué ce qui suit :

« …les marchandises finies qui contiennent des extrusions d’aluminium en tant que pièces entièrement et définitivement assemblées et terminées au moment de l’exportation/importation devraient être considérées comme exclues de la portée du cas antidumping sur les extrusions d’aluminium. Par ailleurs, les marchandises finies qui contiennent des extrusions d’aluminium non assemblées sous forme d’un "prêt-à-monter de marchandises finies" au moment de l’exportation/importation devraient aussi être considérées comme excluesNote de bas de page 3… » [Traduction]

[33] Lincoln a aussi indiqué que, dans le cas antidumping des États-Unis sur les extrusions d’aluminium en provenance de la Chine (A-570-967), les « prêts-à-monter de marchandises finies » se définissent comme suit :

« une combinaison emballée de pièces qui contient, à l’importation, toutes les pièces nécessaires pour assembler entièrement une marchandise finie finale et qui ne nécessite aucune finition ou fabrication additionnelle, comme le découpage ou le perçage, et qui est assemblée "telle quelle" dans un produit finiNote de bas de page 5. » [Traduction]

[34] Lincoln appuie la position de Nokia et soutient que les systèmes de BTS contenant les supports en aluminium, tels que décrits par Nokia, correspondent à la définition ci-dessus de « prêts-à-monter de marchandises finies » et ne devraient donc pas être assujettis à l’ordonnance du TCCENote de bas de page 6.

[35] Lincoln ajoute, cependant, que ces supports, lorsqu’ils sont importés séparément des systèmes de BTS, devraient toujours être considérés comme des marchandises en cause.

Parties soutenant que les marchandises en question sont assujetties à l’ordonnance du TCCE

Les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium

[36] Les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium sont d’avis que les supports en aluminium mêmes sont assujettis à l’ordonnance du TCCE et qu’au moment de l’importation, ils ne sont ni des produits en aval ni assemblés dans une marchandise finaleNote de bas de page 7.

[37] Les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium soutiennent que la version non confidentielle de la demande ne contient pas de renseignements détaillés suffisants et que, pour cette raison, leurs observations se fondent sur une « notion générale » des caractéristiques des supports en aluminium décrits dans la demande. Ils soutiennent que les supports ne sont pas suffisamment ouvrés pour être considérés eux-mêmes comme des produits an aval. En ce qui a trait aux systèmes de BTS, les producteurs canadiens soutiennent que, plutôt que d’être intégrés à un produit en aval, les supports :

  1. sont destinés à la station de base;
  2. peuvent être expédiés avec la station de base, mais ne sont pas intégrés ou assemblés dans la station de base à l’importation;
  3. conservent un identificateur de produit séparé et distinct de celui de la station de baseNote de bas de page 8.

[38] En ce qui concerne le troisième point, les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium mentionnent que les pièces jointes à la demande indiquent que les supports en aluminium font partie d’un ensemble d’« accessoires de montage pour installation sur un poteau et/ou un mur » et que cet ensemble a un identificateur d’article distinct de celui du récepteur de la station de base.

[39] Les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium ont aussi fourni un extrait des motifs des conclusions originales du TCCE, qui définit les « extrusions d’aluminium ouvrées » comme suit :

« Le façonnage ou la fabrication d’extrusions comprend toute étape de traitement autre que celles qui visent à leur conférer un fini mécanique, anodisé, peint ou de toute autre nature, exécutée avant l’utilisation de l’extrusion dans un produit fini. Les étapes de traitement en question peuvent comprendre le découpage de précision, l’usinage, le poinçonnage et le perçageNote de bas de page 9. »

[40] Les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium soutiennent par ailleurs que, d’après les motifs de la décision du TCCE dans l’appel no AP-2012-038 concernant Colonial Élégance Inc., pour que les extrusions soient « transformées » au point où elles ne possèdent plus les caractéristiques d’extrusions, elles doivent subir des transformations au-delà de celles décrites pour une extrusion ouvrée :

« Par conséquent, ce n’est que si un produit d’extrusion a subi des transformations au-delà de celles décrites dans les conclusions et l’exposé des motifs, au point où il ne possède plus la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium ou encore, qu’il a été assemblé avec d’autres composantes, qu’il sortira du champ d’application des conclusions. Un produit obtenu par processus d’extrusion et ayant les caractéristiques physiques décrites dans les conclusions est donc une extrusion visée par les conclusions, peu importe son utilisation, sa forme, son appellation ou ses circuits de distributionNote de bas de page 10. »

[41] Les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium font valoir que les supports ne sont pas assemblés dans le système de BTS à l’importation ou ne sont pas ouvrés ou transformés au-delà de ce qui décrit par le TCCE pour les « extrusions ouvrées ».

[42] Les producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium concluent que les supports en aluminium devraient être considérés comme séparés du système de BTS et que les supports mêmes entrent dans la portée de l’ordonnance à l’importation.

Analyse de l'ASFC

[43] Pour rendre une décision sur la portée en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI, l’ASFC doit tenir compte de tous facteurs réglementaires et de tout autre facteur considéré comme pertinent dans les circonstances selon le paragraphe 66(6) de la LMSI. Les facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI sont énumérés à l’annexe.

[44] Comme il est indiqué dans la DFE diffusée le 15 janvier 2019, l’ASFC a tenu compte des facteurs ci-dessous dans son évaluation préliminaire :

  • Les caractéristiques physiques des marchandises;
  • Leurs usages;
  • Leur emballage – y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage – ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée;
  • La description des marchandises dans l’ordonnance du TCCE;
  • Les motifs des conclusions du TCCE;
  • Les autres décisions pertinentes du TCCE.

[45] Nokia, dans sa demande, a prié l’ASFC de rendre une décision sur la portée confirmant que le système de BTS complet constitue un produit en aval et que, donc, les composantes d’extrusion d’aluminium comprises dans le système ne sont pas assujetties à l’ordonnance du TCCENote de bas de page 11.

[46] Dans son évaluation préliminaire, l’ASFC s’est d’abord penchée sur la question de savoir si les supports en aluminium eux-mêmes, tels que décrits dans la demande, sont des extrusions d’aluminium. Bien que l’ASFC ait constaté que les supports en aluminium conservaient les caractéristiques d’une extrusion d’aluminium correspondant à la définition des produits visés par l’ordonnance du TCCE, l’ASFC a également examiné si les supports en aluminium sont intégrés comme intrants aux marchandises finies au moment de l’importation.

[47] Aux paragraphes 96 et 97 de son exposé des motifs dans l’enquête Extrusions d’aluminium no NQ-2008-003, le TCCE a indiqué ce qui suit au sujet des produits finis :

« 96. Toutefois, le Tribunal estime que la définition des marchandises en question ne peut être raisonnablement interprétée de manière à comprendre les marchandises d’aluminium finies qui sont transformées ou ouvrées au point où elles ne possèdent plus la nature et les caractéristiques physiques d’une extrusion d’aluminium en soi mais sont devenues un produit différent. Les renseignements supplémentaires sur les produits soutiennent cette conclusion en limitant les opérations pertinentes d’ouvrage et de fabrication aux étapes qui ont lieu avant l’utilisation des extrusions dans un produit fini. Le Tribunal ajoute que le fait que les renseignements supplémentaires relatifs aux produits ne font pas référence à l’assemblage d’extrusions d’aluminium avec d’autres composantes soutient aussi cette conclusion.

« 97. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que les marchandises finies qui intègrent les produits d’extrusion d’aluminium comme intrants ou qui joignent les extrusions d’aluminium à d’autres matériaux ne sont pas des marchandises similaires par rapport aux marchandises en question. D’après le Tribunal, de telles marchandises sont produites à partir d’extrusions d’aluminium par des utilisateurs d’extrusions d’aluminium. Ainsi, elles constituent des produits en aval d’une nature différente. La preuve au dossier n’indique pas que de tels produits, qui sont fabriqués et vendus par les utilisateurs ou les acheteurs d’extrusions d’aluminium et, en soi, répondent à des besoins différents des clients, sont très proches des marchandises en question sur le plan des caractéristiques physiques et de marchéNote de bas de page 12. »

[48] Dans sa demande, Nokia a exposé la position selon laquelle les systèmes de BTS complets sont des produits en aval qui intègrent des extrusions d’aluminium comme intrants. Cependant, en réponse à une DDRS, Nokia a précisé qu’à l’importation, les composantes comprises dans l’expédition du système de BTS complet n’ont pas été assembléesNote de bas de page 13. C’est pourquoi l’ASFC a jugé qu’à l’importation, les supports en aluminium n’ont pas été intégrés comme intrants dans les produits finis ou n’ont pas été joints à d’autres matériaux pour former un produit en aval.

[49] L’ASFC s’est ensuite penchée sur la question de savoir si les composantes pour l’assemblage et l’installation du système de BTS, y compris les supports en aluminium, constituent un « prêt-à-monter ».

[50] Au paragraphe 351 de son exposé des motifs dans l’enquête Extrusions d’aluminium no NQ-2008-003, le TCCE a indiqué ce qui suit :

« En ce qui a trait aux produits censés être des pièces d’un "prêt-à-monter", le Tribunal est d’avis, comme il le déclare précédemment à la section concernant les marchandises similaires et les catégories de marchandises, que si au moment de son importation le "prêt-à-monter" comprend les pièces nécessaires pour assembler les marchandises finies, ces produits sont des marchandises finies et non pas des extrusions et, de ce fait, ne sont pas compris dans la définition des marchandises en questionNote de bas de page 14. »

[51] Dans l’appel Colonial Élégance Inc. no AP-2012-038, le TCCE était d’avis que les marchandises en cause (panneaux d’aluminium) n’étaient pas présentées comme un prêt-à-monter mais étaient emballées en vrac au moment de l’importation. L’un des motifs pour lesquels les marchandises n’ont pas été considérées comme un prêt-à-monter est le fait qu’après l’importation, Colonial Élégance Inc. les réemballait pour la vente au détail au CanadaNote de bas de page 15.

[52] Nokia a présenté des documents à l’appui de sa demande, notamment des bordereaux de marchandises, qui indiquent que toutes les composantes nécessaires pour l’assemblage et l’installation d’un système de BTS complet sont importées dans une seule expédition. Les bordereaux de marchandises fournis indiquent le nombre total de paquets ou de boîtes séparés qui renferment les diverses composantes du système de BTS complet et sont clairement numérotés (ex. : 1/7, 2/7, 3/7). Les marchandises sont uniques et personnalisées en fonction des besoins du client et, pour cette raison, la configuration de l’emballage peut différer d’une expédition à l’autre. Dans sa réponse à la DDRS no 4, Nokia a précisé que ces paquets ou boîtes renfermant toutes les composantes d’un système de BTS sont expédiés à son entrepôt au Canada, puis expédiés aux clients sans réemballage ou reconfiguration de l’emballage.

[53] Les documents fournis par Nokia à l’appui de sa demande démontrent que les systèmes de BTS sont commandés, vendus, emballés et expédiés en tant que systèmes complets. Nokia a démontré, à l’aide de photos et de manuels d’assemblage/installation, que les supports en aluminium en question jouent un rôle important dans l’installation du système de BTS.

[54] D’après la preuve au dossier, l’ASFC est d’avis que les supports sont destinés exclusivement à l’installation du système de BTS, qu’un nombre approprié de supports sont compris dans l’emballage pour l’installation du système de BTS et que les supports, lorsqu’importés dans le cadre des systèmes de BTS, ne sont ni importés en vrac ni revendus séparément. Même si la configuration de l’emballage peut ne pas être uniforme d’une expédition à l’autre, toutes les composantes nécessaires pour former la « marchandise finie » sont comprises dans chaque expédition.

[55] Compte tenu de toute l’information au dossier, notamment l’orientation du TCCE dans Colonial Élégance Inc. et ses motifs dans Extrusions d’aluminium, l’ASFC est d’avis qu’à l’importation, les paquets renferment toutes les composantes nécessaires pour l’assemblage et l’installation d’une « marchandise finie », c’est-à-dire le système de BTS installé, et constituent donc un « prêt-à-monter » tel que décrit dans ces décisions. Ainsi, d’après l’évaluation préliminaire de l’ASFC, les supports en aluminium compris dans des systèmes de BTS non assemblés de Nokia, ne sont pas assujetties à l’ordonnance du TCCE concernant certaines extrusions d’aluminium en provenance de la Chine.

[56] Comme il a été mentionné précédemment, par suite de la publication de la DFE, les sept producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium ont fourni des observations conjointes. Ils ont indiqué être d’accord avec l’évaluation préliminaire de l’ASFC selon laquelle les supports en aluminium mêmes ne sont ni des produits en aval ni assemblés dans une marchandise finale. Cependant, ils se sont aussi dits inquiets de ce que l’ASFC considère les supports en aluminium comme faisant partie d’un prêt-à-monter. Ils soutiennent que les supports en aluminium doivent être considérés comme des accessoires plutôt qu’une composante essentielle du système de BTS, que le système de BTS constitue en soi le produit final, et que « rien dans le système de BTS ou sa production ne nécessite l’intégration des supports avant l’importation »Note de bas de page 16. Enfin, ils soutiennent que Nokia n’a pas établi que les systèmes de BTS nécessitent des supports en aluminium produits en Chine, et ils affirment avoir la capacité de produire de tels supports.

[57] L’ASFC a pris en compte les arguments des producteurs canadiens d’extrusions d’aluminium.

Décision sur la portée

[58] Après avoir analysé l’information au dossier administratif et pris en compte les facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI ainsi que tout autre facteur pertinent, le 22 février 2019, l’ASFC a rendu une décision sur la portée en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI selon laquelle les supports en aluminium compris dans les systèmes de BTS non assemblés importés par Nokia ne sont pas assujettis à l’ordonnance du TCCE.

Mesures à venir

[59] Conformément au paragraphe 66(4) de la LMSI, la présente décision sur la portée entre en vigueur le 22 février 2019.

[60] Conformément à l’article 69 de la LMSI, la présente décision sur la portée est contraignante à l’égard des révisions et réexamens faits concernant des marchandises objet de la décision qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.

[61] Conformément au paragraphe 66(7) de la LMSI, la décision sur la portée visée au paragraphe 66(1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.1). En vertu de cette dernière disposition, la personne intéressée, selon la définition prévue au paragraphe 52.3(1) du RMSI, peut interjeter appel de la décision sur la portée devant le TCCE. L’avis d’appel doit être déposé par écrit auprès de l’ASFC et du TCCE dans les 90 jours suivant la date de la décision. La décision du TCCE peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

Renseignements

[62] Le présent Énoncé des motifs est publié sur le site Web de l’ASFC à l’adresse ci-dessous. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’agent dont le nom figure ci-après :

Renseignements

Adresse :

Centre de dépôt et de communication des documents de la LMSI
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario)  K1A 0L8
Canada

Téléphone :
  • Paul Pomnikow : 613-952-7547
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Le directeur des Enquêtes en dumping et en subventionnement
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Darryl Larson

Annexe - Facteurs prévus dans le RMSI

L’article 54.6 du RMSI prévoit ce qui suit :

54.6 Pour l’application du paragraphe 66(6) de la Loi, le président tient compte des facteurs ci-après pour rendre la décision sur la portée :

  1. dans tous les cas :
    1. les caractéristiques physiques des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, notamment leur composition,
    2. leurs spécifications techniques,
    3. leurs usages,
    4. leur emballage – y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage – ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée,
    5. leurs circuits de distribution;
  2. dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un décret du gouverneur en conseil ou une ordonnance ou des conclusions du Tribunal s’appliquent :
    1. la description des marchandises visée par le décret, l’ordonnance ou les conclusions,
    2. dans le cas d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal, les motifs,
    3. toute décision pertinente rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
  3. dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un engagement s’applique :
    1. la description des marchandises visée dans la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et dans l’engagement,
    2. les motifs de la décision provisoire;
  4. dans le cas où la décision visée aux alinéas b) ou c) vise à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables ou sont originaires d’un pays tiers :
    1. les activités de production effectuées dans le pays tiers à l’égard de ces marchandises et dans le pays visé à l’égard des marchandises à partir desquelles elles sont produites,
    2. la nature de ces marchandises au moment où elles ont été exportées du pays tiers et des marchandises à partir desquelles elles sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,
    3. les coûts de production des marchandises engagés dans le pays tiers.
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