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Énoncé des motifs : Décision sur la portée — Pièces d’attache en acier au carbone (FAS 2023 SP1)

Vis CAMO Edge, National Nail

Décision

Ottawa, le 

Le , conformément au paragraphe 66(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, l’Agence des services frontaliers du Canada a rendu une décision sur la portée selon laquelle les vis CAMO Edge de National Nail sont assujetties à l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2019-002 concernant le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone de la Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de telles marchandises de la Chine.

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Résumé de l'affaire

[1] Le , l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu une demande de décision sur la portée de National Nail, de Grand Rapids (Michigan), concernant la question de savoir si ses vis CAMO Edge sont assujetties à l’ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2019-002 concernant le dumping de certaines pièces d’attache en acier au carbone de la République populaire de Chine (Chine) et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois) et le subventionnement de telles marchandises de la Chine.

[2] La demande de décision sur la portée était complète et répondait à toutes les exigences de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) en vue de l’ouverture d’une procédure sur la portée. Le demandeur a présenté des arguments et des preuves à l’appui de son point de vue que les vis CAMO Edge ne sont pas assujetties à l’ordonnance du TCCE.

[3] Le , conformément au paragraphe 63(8) de la LMSI, l’ASFC a ouvert une procédure sur la portée à l’égard des marchandises faisant l’objet de la demande.

[4] Le dossier administratif de la procédure sur la portée a été clos le .

[5] Le , l’ASFC a diffusé la déclaration des faits essentiels (DFE) qui contenait son évaluation préliminaire selon laquelle les vis CAMO Edge sont assujetties à l’ordonnance du TCCE concernant les pièces d’attache en acier au carbone de la Chine et du Taipei chinois.

[6] Le , l’ASFC a reçu des observations sur la DFE de Leland Industries Inc. (Leland) et de National Nail. Le , elle a reçu un contre-exposé de Leland en réponse aux observations de National Nail sur la DFE.

[7] Le , conformément au paragraphe 66(1) de la LMSI, après avoir examiné l’information au dossier et pris en compte les facteurs prévus à l’article 54.6 du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) ainsi que les autres facteurs pertinents, l’ASFC a rendu une décision sur la portée selon laquelle les vis CAMO Edge sont assujetties à l’ordonnance du TCCE concernant les pièces d’attache en acier au carbone de la Chine et du Taipei chinois.

Description des marchandises faisant l'objet de la demande

[8] Les marchandises en question dans la présente procédure sur la portée, les vis CAMO Edge, sont des vis pour terrasses qui sont fixées à des terrasses en bois et en matériaux composites à l’aide de l’outil Marksman Pro de National Nail, de manière à être dissimulées sous la surface du matériau de la terrasse.

Les conclusions du TCCE

Contexte

[9] Le , l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone et en acier inoxydable de la Chine et du Taipei chinois ainsi qu’une décision définitive de subventionnement concernant de telles marchandises de la Chine. Le même jour, elle a mis fin à l’enquête en subventionnement à l’égard de telles marchandises du Taipei chinois.

[10] Le , le TCCE a rendu ses conclusions dans l’enquête NQ-2004-005. Il a mis fin à son enquête concernant le dumping et le subventionnement de certaines vis en acier inoxydable de la Chine puisque le volume de telles marchandises était négligeable. Dans ses conclusions de dommage, il a jugé que le dumping de certaines vis en acier au carbone de la Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de telles marchandises de la Chine avaient causé un dommage à la branche de production nationale (canadienne). Par ailleurs, il a jugé que le dumping de certaines vis en acier inoxydable du Taipei chinois menaçait de causer un dommage à la branche de production nationale. Le même jour, le TCCE a jugé que le dumping de certains boulons et écrous en acier au carbone et en acier inoxydable de la Chine et du Taipei chinois et le subventionnement de telles marchandises de la Chine n’avaient pas causé ou ne menaçaient pas de causer un dommage à la branche de production nationaleNote de bas de page 1.

[11] Le , dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2009-001, le TCCE a prorogé, avec des modifications, ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone de la Chine et du Taipei chinois et a annulé ses conclusions concernant certaines pièces d’attache en acier inoxydable du Taipei chinoisNote de bas de page 2.

[12] Le , dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2014-001, et de nouveau le , dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2019-002, le TCCE a prorogé, avec des modifications, ses ordonnances concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone de la Chine et du Taipei chinois. Il a exclu de ses ordonnances des produits spécifiquesNote de bas de page 3.

Description des marchandises en cause

[13] Aux fins de la présente procédure sur la portée, les marchandises assujetties à l’ordonnance du TCCE (les « marchandises en cause ») se définissent comme suit :

Certaines pièces d’attache en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, à l’exception des vis conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale.

Inclusions

[14] Les pièces d’attache en acier au carbone suivantes ont été incluses dans l’ordonnance du TCCE :

  Mesures impériales Mesures métriques
Diamètre Longueur Diamètre Longueur
Vis à bois Nos 4 à 24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale Nos 14 à 24
(1/4 po à 0,386 po)
3/4 à 4 po M6 à M10 20 mm à 100 mm
Vis à tôle/ autotaraudeuses Nos 4 à 24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis formant le filet Nos 4 à 24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis taillant le filet Nos 4 à 24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis roulant le filet Nos 4 à 24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis pour le filetage par roulage Nos 4 à 24
(0,112 po à 0,386 po)
3/8 à 3 po M3 à M10 10 mm à 75 mm
Vis mécaniques No 4 à 3/8 po
(0,112 po à 3/8 po)
3/8 à 8 po M3 à M10 10 mm à 200 mm
Vis d’accouplement 1/4 à 5/8 po 3/8 à 4 po M6 à M16 10 mm à 100 mm

Exclusions

[15] Les pièces d’attache en acier au carbone suivantes ont été exclues dans l’ordonnance du TCCE :

  • Tire-fond anti-acoustiques
  • Vis Aster
  • Vis « Chicago » [pour reliures]
  • Vis sur bande
  • Vis de connexion [démontables]
  • Vis de décoration
  • Vis de poignée de tiroir
  • Crampons torsadés CF
  • Eurovis
  • Vis creuses à tête hexagonale
  • Vis d’instrument
  • Vis à tête moletée
  • Vis mécaniques à oreilles
  • Vis d’optométrie
  • Tire-fonds CF
  • Vis de fixation
  • Goujons autoriveurs
  • Vis filetées sous tête, à tête creuse
  • Vis de réglage à tête creuse
  • Vis de réglage à tête carrée
  • Vis de serrage
  • Vis de type U
  • Vis à oreilles
  • Vis importées sous les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 et 9973.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain, de motomarines et de motocyclettes à trois roues.
  • Vis R4[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 198 832 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent.
  • Vis de construction durables RSS[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 140 472 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis à pointe zip tip pour bardage en métal MSS[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis à pointe perçante pour bardage en métal MSS[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis à tête Pan[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis Cabinet[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis à tête FIN/Trim[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis à tête White FIN/Trim[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis à tête RT Composite[marque de commerce] Trim[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis à tête White RT Composite[marque de commerce] Trim[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis Vinyl Window[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis pour béton Caliburn[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis pour terrasses en matériaux composites Kameleon[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Vis pointues à cloison sèche dont le diamètre varie de nos 6 à 7 et la longueur de 0,4375 po à 2,25 po, ayant un filet normal, fin ou « haut-bas » (high-low), une tête Phillips évasée, plate, cylindrique bombée, bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard.
  • Vis autoperceuses à cloison sèche dont le diamètre varie de nos 6 à 7 et la longueur de 0,4375 po à 2,25 po, ayant un filet fin, une tête Phillips évasée, plate, plate bombée, cylindrique bombée, « galette », bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard.

Exclusions provenant de l’ordonnance du TCCE du

[16] Sont exclues toutes les vis en acier au carbone énumérées ci-dessous :

  • Pièces d’attache pour terrasses en matériaux composites TOPLoc[marque de commerce] ou Splitstop[marque de commerce] devant être utilisées exclusivement avec les systèmes de terrasses en matériaux composites TimberTech[marque déposée].
  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste Titen HD[marque de commerce] (THD) pour le béton, fabriquées pour Simpson Strong-Tie et importées par celle-ci, portant le numéro d’enregistrement de marque de commerce canadien TMA614622 et le numéro de brevet canadien CA2349358, dont le diamètre varie de 0,25 po (1/4 po) à 0,375 po (3/8 po), inclusivement (6,35 mm à 9,525 mm, inclusivement), et la longueur de 1,25 po à 8,00 po, inclusivement (31,75 mm à 203,2 mm, inclusivement), testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »), AC106 [« Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements »], AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements ») ou ACI 355.2/ACI 355.2R (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), telles que modifiées ou remplacées de temps à autre.

Modification de l’ordonnance du TCCE du , afin d’exclure, à compter du  :

Boulons à épaulement en acier, grade 5, revêtus de zinc, constitués d’une tête hexagonale, d’un épaulement cylindrique non fileté dont le diamètre varie de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce et d’une section filetée dont le diamètre est inférieur à celui de l’épaulement, dont la longueur varie de 3/8 de pouce à 7/8 de pouce et dont la taille de filet commun varie de 10-24 à 5/8-11.

Modification de l’ordonnance du TCCE du , afin d’exclure, à compter du  :

Vis à bois à empreinte carrée Squeeeeek No More[marque déposée], fabriquées par O’Berry Enterprises Inc. ou au nom de celle-ci en vertu des brevets américains nos 5 371 992, 5 372 466 ou 6 250 186, pour les planchers de bois, dont la partie supérieure de la tige est amincie pour que la tête puisse facilement être enlevée, de 3 à 3,5 pouces de longueur, de calibre 8 ou 9, à filetage partiel de 8 filets par pouce et de 9 filets par pouce, le reste de la tige n’étant pas filetée, enduites de lubrifiant Gleitmo 615 (ou enduit équivalent) et importées en paquets d’au plus 500 vis.

Exclusions provenant de l’ordonnance du TCCE du

  • Vis conçues par 1833236 Ontario Inc. s/n U2 Fasteners et commercialisées sous la marque Construction Screw[marque de commerce], ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 979 899, un revêtement U-Gold[marque de commerce] et qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building Code[marque déposée] et du International Residential Code[marque déposée] et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D); ou l’équivalent.
  • Vis conçues par 1833236 Ontario Inc. s/n U2 Fasteners et commercialisées sous la marque Vinyl Extrusion Screw[marque de commerce], ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 979 899 et un revêtement exclusif; ou l’équivalent.
  • Vis pour terrasses en matériaux composites à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce, une empreinte numéro 20 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée], de 2,5 po ou 3 po de longueur, empaquetées ensemble avec des bouchons de couleur correspondante faits des mêmes matériaux que ceux de la terrasse, et un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la planche, le tout faisant partie du Cortex[marque déposée] Hidden Fastening System for Decking; ou l’équivalent.
  • Vis pour moulures en PVC à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce, une empreinte numéro 20 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée], de 2 po ou 2,75 po de longueur, empaquetées ensemble avec des bouchons de couleur correspondante faits des mêmes matériaux que ceux des moulures en PVC, et un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la moulure, le tout faisant partie du Cortex[marque déposée] Hidden Fastening System for PVC Trim; ou l’équivalent.
  • Vis pour planches de bordure à filetage normal, ayant une tête plate, une empreinte numéro 20 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée], de 1,75 po de longueur, empaquetées ensemble avec des bouchons de couleur correspondante faits des mêmes matériaux que ceux des planches de bordure, un outil à lamer conçu pour percer un trou pour la vis et le bouchon, et un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la planche, le tout faisant partie du Cortex[marque déposée] Hidden Fastening System for Fascia; ou l’équivalent.
  • Vis pour terrasses en matériaux composites TrapEase[marque déposée] 3 à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce de couleur correspondante, une empreinte numéro 20 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée], de 2,5 po ou 3 po de longueur, empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis; ou l’équivalent.
  • Vis pour planches de bordure TrapEase[marque déposée] FASCIA à double filetage normal, ayant une tête plate de couleur correspondante, une empreinte numéro 20 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée], de 1,75 po de longueur, empaquetées ensemble avec un outil à lamer conçu pour percer un trou pilote pour enfoncer la vis et un embout pour tournevis; ou l’équivalent.
  • Vis à bois structurelles robustes TimberLOK[marque déposée] à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,189 po, ayant une tête hexagonale à rondelle qui s’enfonce avec une empreinte de 5/16 po et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building Code[marque déposée] et du International Residential Code[marque déposée] et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis; ou l’équivalent.
  • Vis à bois structurelles robustes HeadLOK[marque déposée] à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,191 po, ayant une tête plate avec une empreinte SpiderDrive[marque de commerce] à 8 dents et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building Code[marque déposée] et du International Residential Code[marque déposée] et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis; ou l’équivalent.
  • Vis à bois structurelles FlatLOK[marque déposée] à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,227 po, ayant une tête plate avec une empreinte numéro 40 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée] et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes au Code national du bâtiment – Canada et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique (ACQ), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis; ou l’équivalent.
  • Vis à bois structurelles LedgerLOK[marque déposée] à filetage normal, dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,228 po, ayant une tête hexagonale à rondelle avec une empreinte de 5/16 po ou une tête plate avec une empreinte numéro 40 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée] et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de 3,625 po ou 5 po de longueur, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building Code[marque déposée] et du International Residential Code[marque déposée] et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis; ou l’équivalent.
  • Vis à bois structurelles ThruLOK[marque déposée] à filetage unique, une pointe Paddle Point[marque de commerce], dont le diamètre de la partie lisse de la tige est approximativement de 0,228 po, ayant une tête hexagonale à rondelle avec une empreinte de 5/16 po et dont la longueur en pouces est indiquée sur la tête, de diverses longueurs, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building Code[marque déposée] et du International Residential Code[marque déposée] et reconnues pour être utilisées avec du bois traité chimiquement au cuivre alcalin quaternaire par procédé hydrique, type D (ACQ-D), empaquetées et utilisées ensemble avec des rondelles et des écrous ThruLOK[marque déposée]; ou l’équivalent.
  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaradeuses KWIK HUS-EZ pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes, plancher en béton à ossature métallique et maçonnerie jointoyée, ayant une tête hexagonale à rondelle, portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po et dont la longueur varie de 1,875 po à 4 po, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC106 [« Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements »]; ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de l’Association canadienne de normalisation (CSA) telles que modifiées ou remplacées de temps à autre; ou l’équivalent.
  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaradeuses KWIK HUS-EZ P pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes, plancher en béton à ossature métallique et maçonnerie jointoyée, ayant une tête cylindrique large à rondelle et une empreinte Torx[marque déposée], portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po, de 1,875 po ou 2,625 po de longueur, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC106 [« Acceptance Criteria for Predrilled Fasteners (Screw Anchors) in Masonry Elements »]; ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de la CSA telles que modifiées ou remplacées de temps à autre; ou l’équivalent.
  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaradeuses KWIK HUS-EZ E pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes et plancher en béton à ossature métallique, ayant un filet extérieur et une tête hexagonale à rondelle, portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po, d’une longueur de 1,625 po, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de la CSA telles que modifiées ou remplacées de temps à autre; ou l’équivalent.
  • Vis d’ancrage en acier au carbone robuste autotaradeuses KWIK HUS-EZ I pour béton fissuré, béton non fissuré, résistance aux séismes et plancher en béton à ossature métallique, ayant un filet intérieur et une tête hexagonale à rondelle, portant le numéro de marque de commerce canadien TMA1011376 et ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien CA2738182, dont le diamètre est de 0,25 po, de 1,625 po ou 2,5 po de longueur, testées ou évaluées selon l’une ou plusieurs des normes suivantes : ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »); ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »); American Concrete Institute (ACI) 355.2 (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), ou selon les exigences du Code national du bâtiment – Canada énoncées aux dispositions de l’annexe D de la norme A23.3-14 de la CSA telles que modifiées ou remplacées de temps à autre; ou l’équivalent.
  • Vis d’ancrage en acier au carbone cémenté Hangermate[marque déposée], fabriquées à partir d’une seule pièce de métal, ayant une vrille ou une pointe autotaradeuse de type 17, dont le diamètre varie de 3/16 po à 5/16 po et la longueur de 1 po à 4 po, et ayant diverses têtes avec un coupleur fileté de dimensions allant de 1/4 po à 1/2 po ou des œillets de plafond acoustique, approuvées par FM Approvals ou Underwriters Laboratory, plaquées zinc selon la norme ASTM B633, SC1, type III (Fe/Zn5), pour un montage à la verticale, à l’horizontale, de côté ou variable dans le métal ou le bois et destinées à être utilisées pour suspendre; ou l’équivalent.
  • Vis d’ancrage en acier au carbone cémenté Hangermate[marque déposée]+, fabriquées à partir d’une seule pièce de métal, dont le diamètre est de 1/4 po ou 3/8 po et la longueur varie de 1,625 po à 2,5 po, ayant des têtes avec filetage intérieur ou extérieur avec un coupleur fileté de dimensions allant de 1/4 po à 1/2 po, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building Code[marque déposée] et du International Residential Code[marque déposée], testées ou évaluées selon la norme ASTM E488 (« Standard Test Methods for Strength of Anchors in Concrete and Masonry Elements »), ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements »), et ACI 355.2 (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), évaluées et qualifiées par un laboratoire indépendant accrédité pour utilisation dans du béton fissuré et non fissuré, y compris la résistance aux séismes et à la charge exercée par le vent et pour contrer la fragilisation, approuvées par FM Approvals, plaquées zinc selon la norme ASTM B633, SC1, type III (Fe/Zn5), pour un montage à la verticale dans du béton de poids normal, de poids léger et pour les planchers en béton à ossature métallique, et destinées à être utilisées pour suspendre; ou l’équivalent.
  • Vis d’ancrage en acier au carbone cémenté Screw-Bolt+[marque de commerce], fabriquées à partir d’une seule pièce de métal, dont le diamètre varie de 1/4 po à 5/8 po et la longueur de 1,25 po à 8 po, ayant une tête hexagonale à rondelle ou une tête plate, qui sont certifiées conformes aux versions les plus récentes du International Building Code[marque déposée] et du International Residential Code[marque déposée], testées ou évaluées selon les normes ICC-ES AC193 (« Acceptance Criteria for Mechanical Anchors in Concrete Elements ») et ACI 355.2 (« Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete »), évaluées et qualifiées par un laboratoire indépendant accrédité pour utilisation dans du béton fissuré et non fissuré, y compris la résistance aux séismes et à la charge exercée par le vent et pour contrer la fragilisation, plaquées zinc selon la norme ASTM B633, SC1, type III (Fe/Zn5) ou placage de zinc galvanisé par procédé mécanique selon la norme ASTM B695, classe 55, pour montage dans du béton de poids normal, de poids léger, pour les planchers en béton à ossature métallique, maçonnerie en béton jointoyée et maçonnerie en brique; ou l’équivalent.

[17] Pour de plus amples renseignements sur les marchandises en cause, veuillez consulter les Ordonnances et motifs du TCCE dans les réexamens relatifs à l’expiration RR-2019-002Note de bas de page 4, RR-2014-001Note de bas de page 5 et RR-2009-001Note de bas de page 6 ainsi que l’Énoncé des motifs des décisions définitives de l’ASFC concernant les pièces d’attacheNote de bas de page 7.

Déroulement de la procédure sur la portée

[18] Au début de la procédure sur la portée, un avis d’ouverture de la procédure sur la portée et des demandes de renseignements (DDR) ont été envoyés à toutes les parties intéressées connues et éventuelles. Les DDR visaient à obtenir les renseignements nécessaires pour la prise en compte des facteurs, tels qu’énoncés à l’article 54.6 du RMSI, et de tout autre facteur pertinent pour la procédure sur la portée. Le demandeur a également été invité à fournir des renseignements supplémentaires concernant la procédure sur la portée.

[19] Le , l’ASFC a fait son évaluation préliminaire dans le cadre de la procédure sur la portée, comme il est détaillé dans la DFE diffusée à cette date. À la suite de la publication de la DFE, elle a reçu diverses observations et divers contre-exposés en réponse aux observations des parties intéressées. Elle a pris en compte ces observations et contre-exposés dans sa décision sur la portée. Les observations et les contre-exposés ainsi que les réponses de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

Parties intéressées

Demandeur

[20] Le nom et l’adresse du demandeur sont les suivants :

National Nail
2964 Clydon SW
Grand Rapids, Michigan  49519

[21] National Nail est un fabricant de marques originales qui importe certaines pièces d’attache et certains systèmes de fixation au Canada.

[22] Vous trouverez une copie de la version non confidentielle de la demande de décision sur la portée présentée par National Nail dans la Liste de pièces justificatives de l’ASFC.

[23] L’ASFC a invité National Nail à lui fournir des renseignements supplémentaires concernant sa demande de décision, mais n’en a reçu aucun.

Branche de production nationale

[24] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé quatre producteurs canadiens de marchandises similaires d’après les renseignements recueillis dans le dernier réexamen, conclu le .

[25] L’ASFC a envoyé une DDR à tous les producteurs de marchandises similaires. Elle a reçu des réponses de deux producteurs canadiens de marchandises similaires : Infasco, une division d’Ifastgroupe 2004 L.P., et Leland Industries Inc.

Importateurs

[26] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 98 importateurs connus et potentiels de certaines pièces d’attache d’après les dernières révisions des valeurs normales concernant ces marchandises, ouvertes le , ainsi que les renseignements découlant de la surveillance continue des importations. 

[27] L’ASFC a envoyé une DDR pour importateurs à tous les importateurs connus et potentiels. Elle a reçu des exposés de 14 importateurs de certaines pièces d’attache. Cinq importateurs ont présenté des observations sur l’assujettissement des marchandises en question, tandis que les neuf autres n’ont pas présenté d’observations à ce sujet.

Exportateurs et/ou producteurs étrangers

[28] Au début de la procédure sur la portée, l’ASFC a recensé 79 exportateurs et/ou producteurs connus et potentiels de certaines pièces d’attache d’après les dernières révisions des valeurs normales concernant ces marchandises ainsi que les renseignements découlant de la surveillance continue des importations.

[29] L’ASFC a envoyé une DDR pour exportateurs à tous les exportateurs et/ou producteurs connus et potentiels. Elle a reçu des exposés de 16 exportateurs et/ou producteurs de certaines pièces d’attache. Sept exportateurs et/ou producteurs ont présenté des observations sur l’assujettissement des marchandises en question, tandis que les neuf autres n’ont pas présenté d’observations à ce sujet.

Positions des parties

Parties soutenant que les marchandises en question ne sont pas assujetties à l’ordonnance du TCCE

[30] En plus des renseignements et des arguments contenus dans la demande de National Nail, l’ASFC a reçu des réponses à sa DDR de parties intéressées soutenant que les marchandises en question ne sont pas assujetties à l’ordonnance du TCCE, soit : Chin Well Fasteners (Vietnam) Co., Ltd.Note de bas de page 8, Dynamic Fastener Service, Inc.Note de bas de page 9, LIV Building Products Inc.Note de bas de page 10, Quincaillerie Richelieu LtéeNote de bas de page 11, Suzhou Hongly Hardware Co., Ltd.Note de bas de page 12, The Hillman Group Canada ULCNote de bas de page 13 et U2 FastenersNote de bas de page 14.

[31] Les renseignements et les arguments présentés par National Nail et chacune de ces parties intéressées sont détaillés dans la DFE diffusée le .

[32] National Nail mentionne quatre exclusions du TCCE comme étant pertinentes pour sa demande de décision sur la portée :

  • Vis pour terrasses en matériaux composites Kameleon[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit Climatek[marque de commerce], celui-ci respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals » (AC257) du ICC-ES; ou l’équivalent.
  • Pièces d’attache pour terrasses en matériaux composites TOPLoc[marque de commerce] ou Splitstop[marque de commerce] devant être utilisées exclusivement avec les systèmes de terrasses en matériaux composites TimberTech[marque déposée].
  • Vis pour terrasses en matériaux composites à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce, une empreinte numéro 20 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée], de 2,5 po ou 3 po de longueur, empaquetées ensemble avec des bouchons de couleur correspondante faits des mêmes matériaux que ceux de la terrasse, et un outil pour la pose conçu pour faire pénétrer la vis à la profondeur voulue dans la planche, le tout faisant partie du Cortex[marque déposée] Hidden Fastening System for Decking; ou l’équivalent.
  • Vis pour terrasses en matériaux composites TrapEase[marque déposée] 3 à double filetage normal, ayant une tête qui s’enfonce de couleur correspondante, une empreinte numéro 20 TORX[marque déposée] ttap[marque déposée], de 2,5 po ou 3 po de longueur, empaquetées ensemble avec un embout pour tournevis; ou l’équivalent.

[33] National Nail a pour position que les marchandises faisant l’objet de la demande correspondent à deux des quatre exclusions susmentionnées, à savoir les vis pour terrasses en matériaux composites Cortex[marque déposée] et TrapEase[marque déposée] 3.

[34] Dans sa demande, National Nail ainsi que les parties appuyant sa position font valoir que les vis Cortex[marque déposée], TrapEase[marque déposée] 3 et CAMO Edge sont utilisées avec un outil de pose conçu pour faire pénétrer la vis au niveau voulu sous la surface de la planche, qu’elles font partie d’un système de fixation dissimulée pour terrasses et qu’elles sont empaquetées avec un embout pour tournevis utilisé avec l’outil de pose exclusif. D’autres similitudes comprennent les suivantes :

  • Les produits ne nécessitent pas de préperçage;
  • Ils peuvent être utilisés avec de nombreux types de matériaux pour terrasses, dont de nombreuses marques similaires de matériaux;
  • Ils offrent une garantie contre la corrosion;
  • Ils offrent une protection contre l’usure du filetage.

[35] Certaines parties appuyant la position du demandeur affirment que leurs produits respectifs ont des dimensions et d’autres caractéristiques similaires à celles des vis CAMO Edge et des exclusions mentionnées par le demandeur.

Parties soutenant que les marchandises en question sont assujetties à l’ordonnance du TCCE

[36] L’ASFC a reçu des réponses à sa DDR de parties intéressées soutenant que les marchandises en question sont assujetties à l’ordonnance du TCCE, soit : Honor Best Co., Ltd.Note de bas de page 15, Infasco, une division d’Ifastgroupe 2004 L.P.Note de bas de page 16, Leland Industries Inc.Note de bas de page 17, Muro North America Inc.Note de bas de page 18 et OMG, Inc.Note de bas de page 19

[37] Les renseignements et les arguments présentés par chacune de ces parties intéressées sont détaillés dans la DFE diffusée le . Ils sont résumés ci-dessous.

Les vis CAMO Edge ont des caractéristiques physiques différentes de celles des quatre produits exclus

[38] Les parties font valoir que les vis CAMO Edge et les produits exclus n’ont pas les mêmes dimensions, précisant que les longueurs des vis pour terrasses TrapEase[marque déposée] 3 sont de 2,5 po et de 3 po et celles des vis CAMO Edge, de 1-7/8 po et de 2-3/8 po.

[39] Les parties ajoutent que les vis Kameleon[marque de commerce] ont un brevet spécifique requis pour l’exclusion dans l’ordonnance du TCCE ainsi qu’un enduit Climatex[marque de commerce] respectant les exigences de la norme « Acceptance Criteria for Fasteners » (AC257) du ICC-ES. En comparaison, les parties soulignent que les vis CAMO Edge ne sont pas brevetées et qu’aucun document dans l’exposé de National Nail n’indique que l’enduit ProTech des vis respecte la norme du ICC-ES.

Les vis CAMO Edge ont des fonctions différentes de celles des quatre produits exclus

[40] Les parties font valoir que les vis pour terrasses Cortex[marque déposée] ont des caractéristiques, comme des « bouchons sur bande », qui leur permettent de fonctionner avec des bouchons de couleur correspondante, tandis que les vis CAMO Edge ne possèdent pas cette caractéristique et demeurent exposées après la pose.

[41] Les parties ajoutent que les vis pour terrasses en matériaux composites TrapEase[marque déposée] 3 ont diverses têtes de couleur correspondante pour différentes marques de terrasses, tandis que les spécifications des vis CAMO Edge ne font état que de deux couleurs, le vert et le noir.

[42] Les parties précisent que la méthode de pose des vis CAMO Edge diffère de celle des produits exclus : les vis CAMO Edge sont posées sur le côté de la planche de la terrasse, tandis que les vis pour terrasses Cortex[marque déposée], TrapEase[marque déposée] 3 et Kameleon[marque de commerce] sont posées à la verticale sur le dessus de la planche.

[43] Les parties ajoutent encore que les vis Cortex[marque déposée] sont vendues comme un ensemble, tandis que les vis CAMO Edge sont vendues sans l’outil de pose et leur emballage ne contient pas de bouchons.

[44] Les parties concluent en affirmant qu’il ne convient pas ici de demander une décision sur la portée et que National Nail devrait plutôt présenter une demande d’exclusion de produit auprès du TCCE.

Observations concernant l'évaluation préliminaire de l'ASFC

[45] Comme nous l’avons déjà vu, à la suite de la publication de la DFE, les avocats de National NailNote de bas de page 20 et de LelandNote de bas de page 21 ont présenté des observations sur la DFE le .

Observations de Leland sur la DFENote de bas de page 22

[46] L’avocat de Leland dit être d’accord avec l’évaluation préliminaire de l’ASFC dans la DFE. Mentionnant l’article 54.6 du RMSI, Leland fait valoir que les caractéristiques physiques, l’usage et l’emballage des vis CAMO Edge diffèrent grandement de ceux des vis Cortex[marque déposée] et TrapEase[marque déposée] 3 de OMG. Ainsi, Leland soutient que l’ASFC devrait juger que les vis CAMO Edge sont assujetties à l’ordonnance du TCCE.

Observations de National Nail sur la DFENote de bas de page 23

[47] National Nail dit ne pas être d’accord avec l’évaluation préliminaire de l’ASFC, soutenant que celle-ci a interprété et appliqué de manière trop étroite les facteurs prévus dans le RMSI à prendre en compte dans une procédure sur la portée.

[48] National Nail fait valoir que la question dans la présente procédure sur la portée est de savoir si les vis CAMO Edge sont « équivalentes » aux vis pour terrasses exclues dans l’ordonnance du TCCE.

[49] National Nail affirme que les vis sont équivalentes aux vis pour terrasses de GRK, TimberTech et OMG parce que similaires ou correspondantes en termes de signification, d’importation, d’effet ou de fonction, et que les distinctions faites par les parties adverses ne sont pas importantes ou pertinentes pour la question d’« équivalence ».

[50] Mentionnant l’article 54.6 du RMSI et l’ordonnance du TCCE dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2009-001, National Nail fait valoir que les caractéristiques des vis pour terrasses Kameleon[marque de commerce] commercialisées par GRK Canada Limited (GRK) sont équivalentes à celles des vis CAMO Edge. National Nail ajoute que : (1) les deux produits sont des « vis pour terrasses »; (2) les deux sont brevetés; et (3) le TCCE a établi que la branche de production nationale ne fabrique pas de vis pour terrasses substituables (entre autres types de vis à l’égard desquels GRK a demandé des exclusions).

[51] National Nail présente les mêmes arguments pour comparer les vis CAMO Edge avec les marchandises exclues de TimberTech. National Nail souligne que la demande d’exclusion de TimberTech fait état de similitudes avec les marchandises de GRK et que les deux produits sont vendus avec leur propre « système de terrasses ».

[52] Mentionnant la demande d’exclusion de produit de OMG, National Nail fait valoir que, même si OMG indique que ses vis et les vis CAMO Edge servent pour différents types de terrasses, les pièces d’attache de OMG sont toutes des « vis à bois » et que, par conséquent, il s’agit d’une distinction sans importance. National Nail ajoute que l’affirmation de OMG selon laquelle ses vis concurrencent d’autres produits importés plutôt que des marchandises de fabrication nationale s’applique également aux vis CAMO Edge, qui sont vendues sur le marché canadien (bien que fabriquées dans un pays non visé à ce jour) depuis plus de 10 ans.

[53] De plus, National Nail énumère sept caractéristiques qui font que les vis pour terrasses Cortex[marque déposée] de OMG et les vis CAMO Edge sont équivalentes [traduction] :

[…] (1) les deux produits sont des « vis à bois »; (2) les deux doivent servir de « vis pour terrasses »; (3) les deux font partie d’un « système de fixation dissimulée » qui a recours à un « outil de pose »; (4) les deux sont des produits spécialisés haut de gamme; (5) les deux ont une « finition soignée » une fois posés; (6) les deux ont des prix nettement supérieurs à ceux des produits nationaux; et (7) les deux sont similaires aux produits de GRK et de TimberTech, aussi exclus par le TCCE.

[54] National Nail mentionne enfin les affirmations du TCCE dans l’exclusion de produit des vis TrapEase[marque déposée] 3 de OMG, précisant que celles-ci sont des « vis pour terrasses en matériaux composites » avec des têtes de couleur correspondante pour différentes marques de terrasses, « ce qui permet d’obtenir une finition soignée lorsque les vis sont installées au même niveau que la surface de la terrasse », un peu comme les vis Cortex[marque déposée], et que les vis de OMG possèdent des caractéristiques spécifiques que les vis Master Deckers[marque déposée] de Leland n’ont pas, ces caractéristiques étant nécessaires pour éviter de compromettre les planches et pour obtenir la finition soignée recherchée par les utilisateurs finaux.

Contre-exposé de LelandNote de bas de page 24

[55] L’avocat de Leland réplique que l’argument d’équivalence de National Nail est erroné pour les raisons suivantes [traduction] :

  • National Nail fait une lecture déraisonnablement étroite des définitions de dictionnaire du mot « équivalent » afin que l’ASFC évalue de façon étroite la question de savoir si les produits sont essentiellement les mêmes;
  • L’adoption de la définition restrictive de National Nail éliminerait les facteurs prévus dans le RMSI pour la prise d’une décision sur la portée;
  • Le TCCE a fixé des paramètres pour établir si un produit est « équivalent » à un produit exclu, qui semblent indiquer les mêmes facteurs que ceux prévus dans le RMSI pour la prise d’une décision sur la portée et qui peuvent et devraient servir à établir si les marchandises sont « équivalentes »; et
  • Par application de tous les facteurs prévus dans le RMSI, les vis CAMO Edge ne sont pas essentiellement les mêmes que les produits exclus.

[56] L’avocat de Leland réplique que la position de National Nail selon laquelle l’utilisation finale générale est suffisante pour rendre deux produits « équivalents » est contraire au libellé des douzaines d’exclusions du TCCE à l’égard des vis en acier au carbone. Il ajoute que le TCCE s’est appuyé sur des caractéristiques spécifiques des produits et non seulement sur l’utilisation finale pour décider si ces produits devaient être exclus de l’ordonnance.

[57] L’avocat de Leland réplique que National Nail confond le critère de la décision sur la portée avec celui des exclusions de produits et que, dans ses citations, elle ignore l’analyse du TCCE des facteurs pertinents pour le RMSI, c’est-à-dire non seulement les utilisations finales, mais aussi les caractéristiques physiques et les spécifications techniques du produit à l’étude dans l’examen de la décision sur la portée de l’ASFC. La présence des mots « ou l’équivalent » dans les exclusions de vis en acier au carbone ne justifie pas d’ignorer les facteurs qui ont fait partie intégrante de l’analyse du TCCE dans l’affaire Western Alliance Tubulars.

[58] L’avocat de Leland réplique que National Nail mentionne souvent plusieurs éléments de preuve qui n’étaient pas au dossier de la présente procédure sur la portée le , ce qui va à l’encontre de l’affirmation de l’ASFC selon laquelle aucun nouveau renseignement factuel ne serait accepté. Leland donne un exemple, faisant valoir que National Nail mentionne souvent des documents à l’appui de OMG au dossier du réexamen relatif à l’expiration précédent concernant les vis en acier au carbone, mais n’a pas déposé cette information avec ses documents avant la clôture du dossier. Ainsi, Leland soutient que les preuves, n’étant pas au dossier, ne devraient pas être prises en compte.

Réponse de l’ASFC

[59] L’ASFC a examiné tous les renseignements des parties versés au dossier et a pris sa décision en tenant compte de l’ordonnance du TCCE et des facteurs prévus dans le RMSI.

[60] De plus, même si la demande de National Nail mentionne les vis de GRK et de TimberTech, elle revendique seulement l’équivalence avec les vis pour terrasses Cortex[marque déposée] et TrapEase[marque déposée] 3 de OMG.

[61] Le paragraphe 248 des motifs du TCCE dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2019-002 concernant les vis en acier au carbone apporte un éclaircissement quant à l’ajout des mots « ou l’équivalent », à savoir de permettre à ceux qui importent essentiellement le même produit de bénéficier de l’exclusionNote de bas de page 25. L’ASFC devait donc se demander ici si les vis CAMO Edge sont essentiellement le même produit que les vis Cortex[marque déposée] et TrapEase[marque déposée] 3 de OMG.

Questions de procédure

[62] L’ASFC n’a pas l’habitude de prendre en compte les nouveaux renseignements que les participants présentent après la date de clôture du dossier, mais cela peut devenir nécessaire dans certains cas exceptionnels. L’ASFC tiendra compte de plusieurs facteurs pour décider d’accepter ou non les nouveaux renseignements présentés après la date de clôture du dossier, notamment la disponibilité ou non des renseignements avant cette date.

[63] En ce qui concerne la présente procédure sur la portée, National Nail a présenté des observations le , dans lesquelles elle a étoffé sa réponse et a abordé l’exposé de OMG. Ses observations contenaient de nouveaux renseignements sur l’exposé de OMG dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2019-002 du TCCE. Elles ont été présentées avant l’échéance pour les observations sur la DFE, mais une semaine après la date de clôture prévue du dossier. L’ASFC a décidé de ne pas accepter les observations sur l’exposé de OMG dans le réexamen relatif à l’expiration du TCCE après avoir établi que les preuves constituaient de nouveaux renseignements qui étaient disponibles pour présentation avant la clôture du dossier.

Analyse de l'ASFC

[64] L’ASFC a reçu des observations, telles que résumées ci-dessus, de National Nail et de Leland Industries Inc. concernant son évaluation préliminaire contenue dans la DFE. Après avoir examiné les observations et les arguments formulés par les parties intéressées, elle maintient son évaluation préliminaire.

[65] Pour rendre une décision sur la portée en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI, l’ASFC doit tenir compte de tout facteur prévu par règlement ainsi que de tout autre facteur jugé pertinent dans les circonstances selon le paragraphe 66(6). Les facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI sont énumérés à l’annexe.

[66] Ainsi, l’ASFC a tenu compte des facteurs ci-dessous dans sa décision sur la portée :

  • les caractéristiques physiques des marchandises;
  • leurs usages;
  • leur emballage – y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage – ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée;
  • la description des marchandises visée par l’ordonnance du TCCE.

[67] Le demandeur affirme que les marchandises faisant l’objet de la demande de décision sur la portée sont équivalentes aux produits exclus dans l’ordonnance du TCCE. Il mentionne précisément les vis pour terrasses en matériaux composites Cortex[marque déposée] et TrapEase[marque déposée] 3 de OMG.

[68] Les trois vis pour terrasses emploient toutes des mécanismes de fixation dissimulée différents. Les vis CAMO Edge sont posées sur le côté de la planche de la terrasse et ne sont pas visibles après la pose. Les vis Cortex[marque déposée] de OMG sont posées à la verticale dans la face de la planche de la terrasse avec des bouchons sur bande de couleur correspondante. Enfin, les vis TrapEase[marque déposée] 3 sont aussi posées à la verticale dans la face de la planche et sont vendues avec des têtes de couleur correspondante pour différentes marques de terrasses.

[69] Bien que les trois produits soient tous conçus pour des terrasses en matériaux synthétiques, les vis CAMO Edge sont aussi commercialisées pour des terrasses en bois traité sous pression, cèdre, séquoia et bois dur.

[70] Les dimensions et les caractéristiques physiques des vis CAMO Edge et des vis de OMG, notamment la longueur, le diamètre de filetage, le style de tête ainsi que le type de filetage et de pointe, diffèrent.

[71] Les vis CAMO Edge sont vendues et empaquetées avec un embout pour tournevis T15 Star qui est conçu pour être utilisé avec un outil de fixation exclusif vendu séparément. Les vis Cortex[marque déposée] sont vendues comme un ensemble contenant bouchons et outil de pose. Les vis TrapEase[marque déposée] 3 sont vendues et empaquetées avec un embout pour tournevis et un guide de pose.

[72] Ainsi, en raison des différences importantes dans les caractéristiques physiques, les usages et l’emballage des produits, l’ASFC est d’avis que les vis CAMO Edge ne sont pas essentiellement le même produit que les vis Cortex[marque déposée] et TrapEase[marque déposée] 3 de OMG.

Décision sur la portée

[73] Après avoir examiné l’information au dossier administratif et pris en compte les facteurs prévus à l’article 54.6 du RMSI ainsi que tout autre facteur pertinent, l’ASFC a rendu, le , une décision sur la portée en vertu du paragraphe 66(1) de la LMSI, selon laquelle les vis CAMO Edge sont assujetties à l’ordonnance du TCCE du dans le réexamen relatif à l’expiration RR-2019-002 concernant certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine et du Taipei chinois.

Mesures à venir

[74] Conformément au paragraphe 66(4) de la LMSI, la présente décision sur la portée entre en vigueur le .

[75] Conformément à l’article 69 de la LMSI, la présente décision sur la portée est contraignante à l’égard des révisions et réexamens faits concernant des marchandises objet de la décision qui sont dédouanées à la date à laquelle celle-ci prend effet ou après cette date.

[76] Conformément au paragraphe 66(7) de la LMSI, la décision sur la portée visée au paragraphe 66(1) est définitive, sauf recours prévu au paragraphe 61(1.1). En vertu de cette dernière disposition, la personne intéressée, selon la définition prévue au paragraphe 52.3(1) du RMSI, peut interjeter appel de la décision sur la portée devant le TCCE. L’avis d’appel doit être déposé par écrit auprès de l’ASFC et du TCCE dans les 90 jours suivant la date de la décision. La décision du TCCE peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.

Communiquer avec nous

[77] Voici à qui s’adresser pour en savoir plus :

  • Téléphone :
  • Hugo Dumas : 343-553-2007

Courriel: simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Le directeur (pi)
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Simon Duval

Annexe : Facteurs prévus dans le RMSI

L’article 54.6 du RMSI prévoit ce qui suit :

54.6 Pour l’application du paragraphe 66(6) de la Loi, le président tient compte des facteurs ci-après pour rendre la décision sur la portée :

  1. dans tous les cas :
    1. les caractéristiques physiques des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée, notamment leur composition,
    2. leurs spécifications techniques,
    3. leurs usages,
    4. leur emballage – y compris toutes autres marchandises contenues dans l’emballage – ainsi que le matériel promotionnel et la documentation liés aux marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée,
    5. leurs circuits de distribution;
  2. dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un décret du gouverneur en conseil ou une ordonnance ou des conclusions du Tribunal s’appliquent :
    1. la description des marchandises visée par le décret, l’ordonnance ou les conclusions,
    2. dans le cas d’une ordonnance ou de conclusions du Tribunal, les motifs,
    3. toute décision pertinente rendue par le Tribunal, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada ou un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II de la Loi;
  3. dans le cas d’une décision visant à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont de même description que des marchandises auxquelles un engagement s’applique :
    1. la description des marchandises visée dans la décision provisoire de dumping ou de subventionnement et dans l’engagement,
    2. les motifs de la décision provisoire;
  4. dans le cas où la décision visée aux alinéas b) ou c) vise à déterminer la question de savoir si des marchandises à l’égard desquelles la procédure sur la portée a été engagée sont originaires d’un pays visé par le décret, l’ordonnance, les conclusions ou l’engagement applicables ou sont originaires d’un pays tiers :
    1. les activités de production effectuées dans le pays tiers à l’égard de ces marchandises et dans le pays visé à l’égard des marchandises à partir desquelles elles sont produites, 
    2. la nature de ces marchandises au moment où elles ont été exportées du pays tiers et des marchandises à partir desquelles elles sont produites au moment où elles ont été exportées du pays visé,
    3. les coûts de production des marchandises engagés dans le pays tiers.
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