B231 – Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) Questionnaire pour la vérification de l'origine – Changement de classification tarifaire

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Renseignements généraux

Objet

L'objectif du présent questionnaire est de vous demander de fournir à l'Agence des services frontaliers du Canada (ci-après appelé « l'ASFC ») les renseignements que vous utilisez afin de déterminer votre admissibilité à l'Accord de libre-échange nord-américain (ci-après appelé « ALÉNA »). Ces renseignements serviront à effectuer une vérification de l'origine des produits précisés qui sont importés au Canada, aux termes de l'article 506(1) de l'ALÉNA, et pour lesquels une demande de traitement tarifaire préférentiel a été présentée du fait que ces produits sont originaires du territoire ALÉNA, c'est-à-dire qu'ils satisfont à une règle d'origine aux termes de l'alinéa 4(2)a) du Règlement sur les règles d'origine ALÉNA (ci-après appelé « le Règlement »), qui exige un changement de classification tarifaire pour chaque matière ou composante non originaire utilisée dans la production des marchandises.

Note 1 : Vous devez remplir le questionnaire et nous le renvoyer d'ici la date precisée dans la lettre d'envoi. Si vous ne répondez pas dans le délai prévu, l'ASFC pourra, en vertu des articles 16 à 18 de l'article VI de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (Procédures douanières) de l'ALÉNA, refuser d'accorder le traitement tarifaire préférentiel demandé à l'égard des produits visés par la vérification de l'origine.

Note 2 : Aux termes de l'article VI(31)a) de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (Procédures douanières) de l'ALÉNA, le présent questionnaire servira à vérifier, outre l'origine des marchandises, le taux de droit de douane applicable à une marchandise originaire conformément aux règlements de l'annexe 302.2 de l'ALÉNA.

Afin de vérifier davantage l'origine des produits ou pour déterminer l'exactitude de tout ou d'une partie des renseignements fournis en réponse au questionnaire, l'ASFC peut envoyer un autre questionnaire ou une lettre de vérification et/ou effectuer une visite de vérification en application de l'alinéa 506(1)b) de l'ALÉNA.

Lorsqu'il y a des matières obtenues de fournisseurs et utilisées dans la production d'un produit et que l'exportateur ou le producteur prétend qu'elles sont originaires, c'est à lui qu'il incombe de justifier le fondement de son allégation. À cette fin, l'exportateur ou le producteur peut se servir d'une déclaration écrite du fournisseur dans laquelle celui-ci confirme que les matières en cause sont admissibles à titre de produits originaires, déclaration à laquelle l'exportateur ou le producteur est raisonnablement en droit de se fier. Dans le cadre du processus global de vérification, l'ASFC peut demander au fournisseur des matières en cause de remplir un questionnaire de vérification ou effectuer une visite de vérification à ses locaux, ou les deux.

Toute personne qui ne conserve pas, pour une période de cinq ans suivant la date de la signature du certificat d'origine, de registres sur l'origine de produits assujettis à la vérification ou qui refuse l'accès à ces registres peut, aux termes du paragraphe V(4) de la Réglementation uniforme portant sur l'interprétation, l'application et l'administration des chapitres trois (Traitement national et accès aux marchés pour les produits) et cinq (Procédures douanières) de l'ALÉNA, se voir refuser le traitement tarifaire préférentiel demandé à l'égard de ces produits.

Questionnaire

Le questionnaire se divise en deux sections:

La section A, intitulée Changement de classification tarifaire, doit être remplie à chaque fois que des produits exportés sont réputés être originaires dut erritoire des pays ALÉNA du fait qu'ils satisfont à une règle d'origine aux termes de l'alinéa 4(2)a) du Règlement qui nécessite un changement de classification tarifaire pour chaque matière ou composante non originaire utilisée dans la production de ces produits.

La section B, intitulée Calcul en vertu de la règle de minimis, doit être remplie par l'exportateur ou le producteur des produits uniquement lorsque celui-ci demande un traitement tarifaire préférentiel pour des produits qu'il prétend être admissibles à titre de produits originaires en vertu de l'article 5 (dispositions sur le calcul de minimis) du Règlement.

Renseignements supplémentaires

Si vous avez besoin de plus amples explications ou renseignements concernant la façon de remplir le questionnaire, veuillez communiquer avec l'agent de l'ADRC mentionné dans la lettre d'envoi.

Confidentialité

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), en vertu de l'article 507 de l'ALENA et de l'article 107 de la Loi sur les douanes, protège la confidentialité de tous les renseignements administratifs soumis et ne communique pas ces renseignements à un tiers, à l'exception du Bureau of Customs and Border Protection (CBP) des États-Unis, sans obtenir une autorisation de votre entreprise au préalable. Conformément au Protocole d'entente concernant l'échange de renseignements liés à l'Accord de libre-échange nord-américain, l'ASFC communiquera au CBP les résultats de la vérification.

Définitions

Les définitions du présent questionnaire ne sont fournies uniquement qu'à titre de référence. En cas de contradiction entre ces définitions et celles qui sont contenues dans l'article 2 ou tout autre article du Règlement, les définitions et les dispositions du Règlement prévaudront.

« cumul  »
La production des matières incorporées dans le produit, effectuée par un ou plusieurs producteurs sur le territoire, sera considérée comme ayant été exécutée par l'exportateur ou le producteur du produit conformément à l'article 14 du Règlement.
«  changement de classification tarifaire applicable »
À l'égard d'une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit, changement de classification tarifaire prévu dans une règle énoncée à l'annexe I du Règlement à l'égard du poste tarifaire dans lequel le produit est classé.
« produits fongibles » ou « matières fongibles »
Produits ou matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes.
« matière non originaire »
Matière qui n'est pas admissible à titre de matière originaire aux termes du Règlement.
« matière originaire »
Matière qui est admissible à titre de matière originaire aux termes du Règlement.
« Système harmonisé (SH) »
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris ses règles générales d'interprétation et ses notes relatives aux sections et aux chapitres, que le Canada a adopté et mis en oeuvre dans le Tarif des douanes.
 «territoire»
  • a) Dans le cas du Canada, le territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y compris les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;
  • b) dans le cas du Mexique :
    • (i) les États de la Fédération et le District fédéral,
    • (ii) les îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes,
    • (iii) les îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique,
    • (iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs,
    • (v) les eaux territoriales, conformément au droit international, et les eaux maritimes intérieures,
    • (vi) l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international,
    • (vii) les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à l'égard desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles;
  • c) dans le cas des États-Unis : 
    • (i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District de Columbia et Porto Rico,
    • (ii) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico,
    • (iii) les régions s'étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis, sont des régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles.

Marche à suivre pour remplir le questionnaire

Section A — Changement de classification tarifaire

Toutes les matières non originaires qui sont utilisées pour produire un produit exporté au Canada doivent être énumérées par ordre d'importance décroissant. Les matières qui sont achetées de manufacturiers ou de fournisseurs du territoire ne sont pas nécessairement des matières originaires (les matières réputées être originaires doivent être admissibles à titre de matières originaires aux termes du Règlement). Tout document obtenu des fournisseurs confirmant que les matières sont admissibles à titre de matières originaires doit être conservé à des fins de vérification. Les matières qui sont acquises dans le territoire dont l'origine est inconnue doivent être incluses dans la liste des matières non originaires et des matières d'origine inconnue et être précédées de la lettre « I ».

Renseignements généraux

Le nom du producteur et la description du produit doivent figurer dans la partie supérieure du formulaire. Remplir la partie supérieure du formulaire (nom du producteur, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, nom du produit, classification tarifaire et description détaillée du produit). La section relative à la classification tarifaire doit comporter le numéro de classification tarifaire (jusqu'au sixième ou huitième chiffre, selon la règle d'origine applicable) du produit.

Classification tarifaire des matières non originaires et des matières d'origine inconnue

Indiquer la classification tarifaire de six chiffres selon le SH. Si le produit est visé par une règle d'origine spécifique aux termes de l'annexe I du Règlement faisant référence à un numéro de huit chiffres, indiquer le numéro de classification tarifaire de huit chiffres pour cette matière, conformément au système de classification tarifaire du SH.

Description des matières non originaires et des matières d'origine inconnue et noms et adresses des fournisseurs

Indiquer le nom et la description de toutes les matières non originaires et de toutes les matières d'origine inconnue par ordre d'importance décroissant, avec, pour chacune, le nom et l'adresse du fournisseur. La description doit correspondre à celle qui figure sur la déclaration d'importation. Il sera plus facile pour l'ASFC d'identifier les matières, si la description est très détaillée. Énumérer tous les fournisseurs dans les cas où la matière est disponible auprès de plus d'un fournisseur.

Condition du changement de classification tarifaire remplie

Indiquer dans la case appropriée si le changement de classification tarifaire requis a eu lieu ou non.

Description des matières originaires et noms et adresses des fournisseurs

Indiquer le nom et la description de toutes les matières originaires par ordre d'importance décroissant, avec, pour chacune, le nom et l'adresse du fournisseur. Énumérer tous les fournisseurs dans les cas où la matière est disponible auprès de plus d'un fournisseur.

Note : Les réponses au présent questionnaire peuvent être envoyées à l'ASFC sous un autre format, pourvu qu'il soit adéquat. Tous les renseignements fournis doivent être attestés. Par exemple, une nomenclature précisant l'origine des matières, la classification tarifaire et indiquant si le changement de classification tarifaire a eu lieu ainsi que les noms et adresses des fournisseurs peut remplacer le présent questionnaire et être accepté par l'ASFC.

Description du processus de production

Décrire le processus de production des produits en indiquant l'endroit (pays) où s'est déroulée chaque étape et en énumérant la séquence de production. À chaque fois que le produit a traversé la frontière entre les États-Unis et le Mexique, indiquer sa valeur en douane à cette étape de sa production, telle que définie à l'article 2 du Règlement. S'il est disponible, annexer une copie du document des douanes américaines ou mexicaines sur lequel figurent la valeur et la classification tarifaire.

Documentation sur le produit

Inclure toute les brochures et tout le matériel publicitaire disponibles à l'égard des produits visés par la vérification.

Décisions anticipées

Indiquer si une décision anticipée a déjà été rendue à l'égard des produits en cause en vertu du paragraphe VII du Règlement sur les procédures douanières.

Produits fongibles ou matières fongibles

Indiquer si les produits ou les matières répondent à la définition de produits ou de matières fongibles. Le cas échéant, indiquer la méthode de gestion des stocks employée.

Cumul

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, un exportateur ou un producteur qui choisit de cumuler la production d'un ou plusieurs producteurs sur le territoire d'un ou de plusieurs pays ALÉNA, conformément à l'article 14 du Règlement, doit indiquer le nom et l'adresse de tous les autres producteurs à l'égard desquels le cumul de la production est demandé.

Attestation

Le questionnaire doit être rempli, signé et daté par l'exportateur ou le producteur des produits ou par le fournisseur de l'une des matières utilisées dans la production des produits, selon le cas.

Section B — Calcul en vertu de la règle de minimis

Définitions

Les définitions suivantes, qui sont utilisées dans le présent questionnaire, sont fournies uniquement à titre de référence. En cas de contradiction entre ces définitions et celles qui sont contenues dans l'article 2 ou tout autre article du Règlement, les définitions et les dispositions du Règlement prévaudront.

« de minimis »
S'entend d'un produit considéré comme originaire du territoire d'un pays ALÉNA, du fait que la valeur de toutes les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit et qui n'ont pas subi le changement de classification tarifaire applicable du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire d'un ou de plusieurs pays ALÉNA, n'est pas supérieure à sept p. 100 (7 %), ou à neuf p. 100 (9 %) dans le cas d'un produit de la position 24.02(cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos, cigarettes en tabac ou en succédanés de tabac),
  • a) de la valeur transactionnelle du produit, déterminée conformément à l'annexe II du Règlement pour l'opération en cours de laquelle le producteur du produit a vendu celui-ci, rajustée en fonction d'une base FAB, ou
  • b) du coût total du produit, lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle pour le produit aux termes du paragraphe 2(1) de l'annexe III du Règlement ou lorsque la valeur transactionnelle du produit est inacceptable en vertu du paragraphe 2(2) de cette annexe, pourvu que
  • c) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du Règlement.

Un produit visé dans les chapitres 50 à 63, qui n'est pas originaire du territoire d'un pays ALÉNA du fait que certaines fibres ou certains fils utilisés dans laproduction de la composante du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicableen raison du fait que la production est entièrement exécutée sur le territoire d'un ou de plusieurs pays ALÉNA, sera considéré comme originaire du territoire d'un pays ALÉNA si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le poids total de l'ensemble des fils ou des fibres n'est pas supérieur à sept p. 100 (7 %) du poids total de cette composante;
  • b) le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du Règlement.
«emplacement du producteur»
  • a) Le lieu de l'entrepôt ou de tout autre poste de réception où le producteur reçoit les matières qu'il utilise dans la production d'un produit, si ce lieu se trouvedans un rayon de 75 km (46,60 miles) du lieu de production du produit, du lieu de cet entrepôt ou autre poste de réception; b) dans tout autre cas, le lieu où le producteur produit le produit dans lequel une matière doit être utilisée. «rajusté en fonction d'une base FAB» En ce qui concerne un produit, rajusté par : a) déduction des coûts suivants s'ils sont inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
    • (i) les coûts de transport du produit après expédition du point d'expédition directe,
    • (ii) les coûts de déchargement, de chargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport,
    • (iii) le coût des matières d'emballage et contenants;
  • b) adjonction des coûts suivants s'ils ne sont pas inclus dans la valeur transactionnelle du produit :
    • (i) les coûts de transport du produit du lieu de production jusqu'au point d'expédition directe,
    • (ii) les coûts de chargement, de déchargement, de manutention et d'assurance liés à ce transport,
    • (iii) les coûts de chargement du produit pour expédition à partir du point d'expédition directe.
«valeur d'une matière»
Sauf disposition contraire applicable aux matières non originaires utilisées dans la production d'un produit automobile de gamme légère ou d'un produit automobile de gamme lourde, et sauf dans le cas des matières indirectes, des matières intermédiaires, des matières d'emballage et contenants et des matières de conditionnement et contenants auto-produits, est :
  • a) s'il s'agit d'une matière importée par le producteur du produit sur le territoire du pays ALÉNA où a lieu la production du produit, sa valeur en douane relativement à cette importation;
  • b) s'il s'agit d'une matière acquise par le producteur du produit d'une autre personne se trouvant sur le territoire du pays ALÉNA où a lieu la production du produit :
    • (i) soit la valeur transactionnelle, déterminée conformément au paragraphe 2(1) de l'annexe VIII du Règlement relativement à l'opération par laquelle il a acquis la matière,
    • (ii) soit la valeur déterminée conformément aux articles 6 à 11 de l'annexe VIII du Règlement lorsque, relativement à l'opération par laquelle il a acquis la matière, il n'y a pas de valeur transactionnelle aux termes du paragraphe 2(2) de cette annexe ou la valeur transactionnelle est inacceptable en vertu du paragraphe 2(3) de cette annexe.
    • Cette valeur comprend les frais suivants s'ils ne sont pas déjà inclus aux termes des alinéas a) ou b) :
  • c) les frais de transport, d'assurance et d'emballage et autres frais engagés pour le transport de la matière jusqu'à l'emplacement du producteur;
  • d) les droits et taxes payés ou à payer relativement à la matière sur le territoire de l'un ou plusieurs des pays ALÉNA, sauf les droits et taxes qui font l'objet d'une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre manière, notamment tout crédit à valoir sur les droits ou taxes payés ou à payer;
  • e) les frais de courtage en douane, notamment les frais des services internes de courtage en douane, engagés relativement à la matière sur le territoire de l'un ou plusieurs des pays ALÉNA;
  • f) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou sous-produits, le cas échéant.

Note : Pour de plus amples renseignements sur la valeur d'une matière, consultez l'article 7 du Règlement.

Vous devez énumérer dans cette section toutes les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit et qui ne subissent pas unchangement de classification tarifaire applicable du fait que la production est entièrement exécutée sur le territoire des pays ALÉNA. Cependant, toutes les matières dont l'origine est inconnue doivent être considérées comme non originaires.

Nota 1 : La règle de minimis ne s'applique pas :

Renseignements généraux

Le nom de l'exportateur ou du producteur et la description du produit doivent figurer dans la partie supérieure de la formule. Remplir la section des renseignements généraux de la formule (nom du producteur, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, nom du produit, description détaillée du produit et la classification tarifaire du produit (numéro tarifaire de six ou huit chiffres, le cas échéant)).

Matières non originaires qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable

Énumérer toutes les matières non originaires indiquées dans la section A ainsi que leurs valeurs, qui sont utilisées dans la production du produit et qui ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable résultant de leur production. Toutes les matières dont l'origine est inconnue doivent être considérées comme non originaires et doivent être incluses dans cette section si elles ne subissent pas un changement de classification tarifaire applicable.

Nota : Les devises fournies dans la formule du calcul en vertu de la règle de minimis devraient être indiquées de façon constante soit en dollars canadiens, en dollars américains ou en pesos mexicains. Veuillez indiquer la devise utilisée dans la formule du calcul en vertu de la règle de minimis.

Attestation

Le questionnaire doit être rempli, signé et daté par l'exportateur ou le producteur des produits ou par le fournisseur de l'une des matières utilisées dans la production des produits, selon le cas.

Questionnaire pour la vérification de l'origine — Section A — Changement de classification tarifaire

Protégé C une fois rempli

Attestation

J'atteste que les renseignements fournis en réponse au présent questionnaire sont exacts et complets et je m'engage à le prouver, le cas échéant. J'acceptede conserver tous les registres et documents à l'appui des déclarations formulées dans ce questionnaire et à les présenter sur demande.

Questionnaire pour la vérification de l'origine — Section B — Calcul en vertu de la règle de minimis

Protégé C une fois rempli

Renseignements généraux

Matières non originaires qui ne subissent pas le changement de classification tarifaire applicable

Calcul en vertu de la règle de minimis

Attestation

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