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Avis de conclusion de réexamen : Feuilles d’acier résistant à la corrosion 2 (COR2 2023 RI)

Ottawa, le 

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a conclu aujourd’hui un réexamen des valeurs normales et des prix à l’exportation de certaines feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Türkiye et du Vietnam et des montants de subvention des mêmes marchandises de la Türkiye, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI).

Le réexamen a été ouvert le 16 janvier 2023 dans le cadre de l’exécution continue par l’ASFC des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 16 novembre 2020 dans l’enquête NQ-2019-002.

La définition des produits et les numéros de classement tarifaire applicables des marchandises assujetties aux conclusions du TCCE (les marchandises en cause) se trouvent sur la page Mesures en vigueur de l’ASFC.

Période visée par l’enquête

La période visée par l’enquête (PVE) et la période d’analyse de rentabilité (PAR) du réexamen étaient du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

Déroulement du réexamen

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a envoyé une demande de renseignements (DDR) à tous les importateurs, exportateurs, producteurs et vendeurs connus afin de solliciter des renseignements sur les coûts et les prix de vente des marchandises en cause et des marchandises similaires. Les renseignements sollicités visaient à mettre à jour les valeurs normales et les prix à l’exportation des marchandises en cause importées au Canada. Des vérifications ont été effectuées dans les locaux de deux exportateurs en Türkiye et de cinq exportateurs au Vietnam.

Dans le cadre du réexamen, les avocats représentant les plaignantes et les exportateurs ayant répondu ont déposé des mémoires et des contre-exposés. Leurs observations sont présentées à l’annexe 1. Les réponses des exportateurs aux DDR ainsi que les résultats du réexamen de l’ASFC sont présentés ci-dessous.

Des valeurs normales, prix à l’exportation et montants de subvention spécifiques pour les expéditions futures de feuilles d’acier résistant à la corrosion ont été déterminés pour les exportateurs qui ont fait une réponse complète à la DDR concernant le dumping et aux DDR supplémentaires, et dont les renseignements ont été vérifiés et jugés fiables.

Valeurs normales et prix à l’exportation

Valeurs normales

Les valeurs normales sont généralement déterminées selon l’article 15 de la LMSI, d’après les prix de vente intérieurs des marchandises similaires dans le pays exportateur, ou selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les frais, notamment les frais administratifs et les frais de vente (FFAFV), et d’un montant raisonnable pour les bénéfices.

Quand, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants ne lui ont pas été fournis ou ne sont pas à sa disposition, les valeurs normales sont fixées par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Prix à l’exportation

Le prix à l’exportation des marchandises vendues à des importateurs au Canada est généralement déterminé selon l’article 24 de la LMSI, comme étant la valeur la plus basse entre le prix de vente rectifié de l’exportateur et le prix d’achat rectifié de l’importateur. La rectification consiste à soustraire, au besoin, les droits, taxes et autres frais dus à l’exportation des marchandises, conformément aux sous-alinéas 24a)(i) à (iii).

Quand, de l’avis de l’ASFC, des renseignements suffisants ne lui ont pas été fournis ou ne sont pas à sa disposition, les prix à l’exportation sont fixés par prescription ministérielle en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Advenant une vente entre personnes associées, ou si une relation ou un arrangement compensatoire existe, le prix à l’exportation s’établit d’après le prix auquel l’importateur revend les marchandises à des acheteurs canadiens sans lien particulier avec lui, moins tous les coûts de préparation, d’expédition et d’exportation qu’on n’aurait pas eu à engager pour vendre dans le pays exportateur même, tous les frais engagés pour la revente (droits et taxes compris) ou rattachés à l’assemblage des marchandises au Canada, et un montant représentatif du bénéfice moyen de l’industrie au Canada, conformément aux alinéas 25(1)c) et d) de la LMSI. Dans les cas où ces deux alinéas ne s’appliquent pas, le prix à l’exportation est fixé par prescription ministérielle en vertu de l’alinéa 25(1)e).

Türkiye

Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tatmetal)

TatMetal est un fabricant d’acier plat qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. TatMetal exploite une usine d’acier plat décapé laminé à chaud, laminé à froid, galvanisé et peint à Ereğli, Türkiye. Le siège de la société se trouve à Istanbul, Türkiye.

TatMetal a fait une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le dumping et à une DDR supplémentaire de l’ASFC. Une vérification a été effectuée dans ses locaux du 5 au 7 juin 2023.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des feuilles d’acier résistant à la corrosion de la société en Türkiye. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon le sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI).

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par TatMetal dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.S. et Yıldız Demir Çelik Sanayi A.S. (Yıldız)

Aux fins du présent réexamen, Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.S. et Yıldız Demir Çelik Sanayi A.S. sont des parties liées qui sont exploitées en tant qu’entité unique, et donc sont collectivement appelées Yıldız. Yıldız est un producteur et exportateur de feuilles d’acier résistant à la corrosion qui n’a pas exporté de marchandises en cause au Canada dans la PVE, mais qui serait intéressé à le faire à l’avenir. La société, dont le siège est à Istanbul, exploite actuellement une usine de feuilles d’acier résistant à la corrosion à Izmit, Kocaeli, Türkiye.

Yıldız a fait une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le dumping, à la DDR concernant le subventionnement et à deux DDR supplémentaires de l’ASFC. Une vérification a été effectuée dans ses locaux en juin 2023.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des marchandises similaires de la société en Türkiye. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Tous les autres exportateurs en Türkiye

Pour les expéditions futures de tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées de la Türkiye à l’égard desquels l’enquête de dumping n’a pas pris fin, l’ASFC fixera les valeurs normales par prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation de 26,1 % en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Les valeurs normales déjà en vigueur expirent le 17 juillet 2023.

Vietnam

China Steel and Nippon Steel Vietnam Joint Stock Company (China Steel)

China Steel est un fabricant et exportateur de feuilles d’acier résistant à la corrosion qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. China Steel a produit les marchandises en cause à son usine dans la province de Ba Ria-Vung Tau, Vietnam, où se trouve également son siège social.

Au cours du réexamen, China Steel a fait une réponse à la DDR concernant le dumping et à deux DDR supplémentaires de l’ASFC. Une vérification a été effectuée dans ses locaux du 4 au 9 mai 2023. Les parties liées ont aussi fait une réponse à la DDR concernant le dumping de l’ASFC.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des feuilles d’acier résistant à la corrosion de la société au Vietnam. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon le paragraphe 11.2(1) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par China Steel dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

Nam Kim Steel Joint Stock Company (Nam Kim)

Nam Kim est un fabricant et exportateur de feuilles d’acier résistant à la corrosion qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. Nam Kim a produit les marchandises en cause à son usine dans la province de Binh Duong, Vietnam, où se trouve également son siège social.

Au cours du réexamen, Nam Kim a fait une réponse à la DDR concernant le dumping et à une DDR supplémentaire de l’ASFC. Une vérification a été effectuée dans ses locaux du 10 au 12 mai 2023.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des feuilles d’acier résistant à la corrosion de la société au Vietnam. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Nam Kim dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

Hoa Phat Steel Sheet Co., Ltd. (Hoa Phat)

Hoa Phat est un fabricant et exportateur de feuilles d’acier résistant à la corrosion dont le siège est à Hanoï et l’usine, dans la province de Hung Yen, Vietnam. Hoa Phat achète des intrants auprès de fournisseurs liés, aussi au Vietnam. Hoa Phat n’a pas exporté de marchandises en cause au Canada.

Hoa Phat a fait une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le dumping et à trois DDR supplémentaires de l’ASFC. Une vérification a été effectuée dans ses locaux du 19 au 24 mai 2023. Les parties liées ont aussi fait une réponse aux DDR et leurs renseignements ont été vérifiés lors de la visite de vérification.

L’exportateur a fourni une base de données sur ses ventes intérieures de marchandises similaires dans la PAR. Par conséquent, les valeurs normales pour Hoa Phat ont été déterminées selon la méthode prévue à l’article 15 de la LMSI, soit d’après la moyenne pondérée des prix de vente des feuilles d’acier résistant à la corrosion de la société au Vietnam. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon le paragraphe 11.2(1) du RMSI.

Hoa Sen Group (Hoa Sen)

Hoa Sen est un fabricant et exportateur de feuilles d’acier résistant à la corrosion qui a exporté les marchandises en cause au Canada dans la PVE. Les marchandises en cause ont été produites par Hoa Sen à son usine de Phu My ainsi que par d’autres producteurs liés. Le siège de la société se trouve à Hô Chi Minh-Ville, Vietnam.

Au cours du réexamen, Hoa Sen a fait une réponse à la DDR concernant le dumping et à trois DDR supplémentaires de l’ASFC. Une vérification a été effectuée dans ses locaux du 8 au 12 mai 2023. Les parties liées ont aussi fait une réponse aux DDR et aux DDR supplémentaires établies par l’ASFC dans le cadre du réexamen, et leurs renseignements ont été vérifiés lors de la visite de vérification.

Puisque l’exportateur a réalisé des ventes intérieures de marchandises similaires dans la PVE/PAR, les valeurs normales ont été déterminées selon l’article 15 de la LMSI dans la mesure du possible, d’après la moyenne pondérée des prix de vente intérieurs des feuilles d’acier résistant à la corrosion de la société au Vietnam. Là où il n’y avait pas de ventes intérieures suffisantes de marchandises similaires répondant aux exigences des articles 15 et 16, les valeurs normales ont été déterminées selon l’alinéa 19b) de la même loi, d’après la somme du coût de production des marchandises, d’un montant raisonnable pour les FFAFV et d’un autre pour les bénéfices. Le montant pour les bénéfices a été déterminé selon l’alinéa 11(1)b) du RMSI.

Puisque des intrants de production majeurs des marchandises ont été acquis auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs associés, leur coût a été déterminé selon l’alinéa 11.2(1)a) du RMSI.

Pour les marchandises en cause exportées au Canada par Hoa Sen dans la PVE, les prix à l’exportation ont été déterminés selon l’article 24 de la LMSI, comme étant le prix de vente de l’exportateur, moins tous les frais imputables à l’exportation des marchandises.

Tous les autres exportateurs au Vietnam

Pour les expéditions futures de tous les autres exportateurs des marchandises en cause originaires ou exportées du Vietnam à l’égard desquels l’enquête de dumping n’a pas pris fin, l’ASFC fixera les valeurs normales par prescription ministérielle en majorant le prix à l’exportation de 71,1 % en vertu du paragraphe 29(1) de la LMSI.

Les valeurs normales déjà en vigueur expirent le 17 juillet 2023.

Montants de subvention

Une subvention au sens de l’article 2 de la LMSI est une contribution financière du gouvernement d’un pays étranger qui confère un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation de marchandises données. Il y a aussi subventionnement lorsque confère un avantage toute forme de soutien du revenu ou des prix, au sens de l’article XVI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, lequel fait partie de l’Annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Selon le paragraphe 2(1.6) de la LMSI, il y a contribution financière lorsque :

  1. des pratiques gouvernementales comportent un transfert direct de fonds ou d’éléments de passif ou des transferts indirects de fonds ou d’éléments de passif;
  2. des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement ou des recettes publiques qui sont abandonnées ou non perçues;
  3. le gouvernement fournit des biens et des services autres qu’une infrastructure générale, ou achète des biens;
  4. le gouvernement permet à un organisme non gouvernemental d’accomplir l’un des gestes mentionnés aux alinéas a) à c) – ou le lui ordonne – dans les cas où le pouvoir ou l’obligation de les accomplir relèverait normalement du gouvernement, et cet organisme accomplit ces gestes essentiellement de la même manière que le gouvernement.

Une subvention donne lieu à des mesures compensatoires si elle est spécifique, « spécifique » signifiant au sens du paragraphe 2(7.2), soit qu’elle est prohibée, soit que l’autorité qui l’accorde utilise un document public tel un texte législatif, réglementaire ou administratif pour restreindre à certaines entreprises la possibilité d’en bénéficier.

L’article 2 de la LMSI définit une subvention prohibée comme une « subvention dont la prohibition tient au fait qu’elle est une subvention à l’exportation ou que la totalité ou une partie de la subvention est conditionnelle, en tout ou en partie, à l’utilisation de marchandises qui sont produites dans le pays d’exportation ou qui en proviennent », et une subvention à l’exportation comme « la totalité ou la partie d’une subvention subordonnée en tout ou en partie aux résultats à l’exportation »; il précise aussi que le terme « entreprise » englobe les groupes d’entreprises, les branches de production, et les groupes de branches de production.

Même si elle n’est pas restreinte en droit, le paragraphe 2(7.3) de la LMSI prévoit qu’il peut être conclu à la spécificité d’une subvention :

  1. si elle est utilisée exclusivement par un nombre restreint d’entreprises;
  2. si elle est surtout utilisée par une entreprise donnée;
  3. si des montants de subvention disproportionnés sont accordés à un nombre restreint d’entreprises;
  4. si l’autorité qui l’accorde, par la façon dont elle utilise son pouvoir discrétionnaire, montre que la subvention n’est pas généralement accessible.

Dans ses réexamens de subventionnement, l’ASFC qualifie les subventions spécifiques de « donnant lieu à une action », comme quoi elles entraîneront des mesures compensatoires si elles ont conféré un avantage aux personnes se livrant à la production, à la commercialisation à un stade quelconque, au transport, à l’exportation ou à l’importation des marchandises à l’étude.

Les contributions financières des entreprises d’État (EE) peuvent aussi être considérées comme venant du gouvernement aux fins du réexamen de subventionnement. Une EE est « du gouvernement » au sens du paragraphe 2(1.6) de la LMSI si elle a ou exerce une autorité gouvernementale, ou en est investie. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’ASFC pourra guetter les signes suivants, combinés ou non : 1) l’EE s’est vu octroyer l’autorité ou en est investie de par la loi; 2) l’EE exerce une fonction gouvernementale; 3) l’EE est largement contrôlée par le gouvernement.

Résultats

Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.S. et Yıldız Demir Çelik Sanayi A.S. (Yıldız)

Yıldız a fait une réponse essentiellement complète à la DDR concernant le subventionnement. Une vérification a été effectuée dans ses locaux en juin 2023. Le gouvernement de la Türkiye a aussi fait une réponse à la DDR concernant le subventionnement pour gouvernements ainsi qu’à une DDR supplémentaire de l’ASFC.

Aux fins du présent réexamen, l’ASFC a établi que Yıldız avait bénéficié des programmes de subvention suivants dans la PVE de subventionnement :

  1. Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable
  2. Programme 26 : Exemption de l’impôt foncier
  3. Programme 37 : Aide pour la prime d’assurance-emploi au titre de la loi 4447
  4. Programme 38 : Remboursement de la taxe spéciale sur la consommation
  5. Programme 39 : Dispense des droits d’accréditation de l’autorité de qualification professionnelle

Aux fins du réexamen, les programmes de subvention ci-dessus sont considérés comme spécifiques, et donc donnant lieu à une action. L’ASFC en a décidé ainsi après analyse des réponses de Yıldız et du gouvernement de la Türkiye. Des descriptions des programmes utilisés par l’exportateur ayant répondu sont présentées à l’annexe 2.

Le montant de subvention déterminé pour les expéditions futures de marchandises en cause de Yıldız est égal à 7,70 TRY la tonne métrique, à compter du 17 juillet 2023.

Tous les autres exportateurs en Türkiye

Pour tous les autres exportateurs des marchandises en cause de la Türkiye à l’égard desquels l’enquête de subventionnement n’a pas pris fin, le montant de subvention sera fixé par prescription ministérielle, comme étant égal à 200,46 TRY la tonne métrique.

Responsabilité de l’exportateur

Veuillez noter que les exportateurs qui ont des valeurs normales sont tenus d’informer l’ASFC par écrit sans tarder des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux conditions de vente associés à la production et à la vente des marchandises. Toutes les parties sont prévenues qu’en cas d’augmentations des prix intérieurs et/ou des coûts, tel que mentionné ci-dessus, le prix à l’exportation pour les ventes réalisées au Canada doit être augmenté en conséquence afin qu’il soit non seulement supérieur aux valeurs normales, mais aussi supérieur ou égal aux prix de vente et aux coûts totaux et aux bénéfices pour les marchandises sur le marché intérieur de l’exportateur. Si les exportateurs n’ont pas dûment avisé l’ASFC de ces changements, n’ont pas rectifié les prix à l’exportation en conséquence ou n’ont pas fourni les renseignements requis pour apporter toute rectification nécessaire aux valeurs normales et aux prix à l’exportation, des cotisations rétroactives de droits antidumping et compensateurs pourraient s’imposer.

Responsabilité de l’importateur

On rappelle aux importateurs qu’il leur incombe de calculer et de déclarer leurs droits antidumping et compensateurs à payer. Si les importateurs ont recours aux services d’un courtier en douane pour le dédouanement des importations, ils doivent informer la firme de courtage que les marchandises sont assujetties à des mesures de la LMSI et lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin. Pour déterminer leurs droits antidumping et compensateurs à payer, les importateurs doivent communiquer avec les exportateurs afin d’obtenir les valeurs normales et le montant de subvention applicables. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D14-1-2, Divulgation des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

La Loi sur les douanes (Loi) s’applique, avec toute modification qu’exigent les circonstances, à la déclaration en détail et au paiement des droits antidumping et compensateurs. Ainsi, le défaut de payer les droits dans le délai réglementaire entraînera l’application des dispositions relatives aux intérêts que prévoit la Loi.

Si l’importateur est en désaccord avec la décision prise concernant toute importation de marchandises, il peut présenter une demande de révision. Pour plus de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision, veuillez consulter le Guide pour contester une cotisation de droits.

Communiquer avec nous

  • Téléphone :
  • Jacob Saulnier : 343-553-1412

Courriel : simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca

Annexe 1 : Observations

Au cours du réexamen, des exposés contenant des observations ont été reçus des plaignantes, AcelerorMittal Dofasco G.P. et Stelco Inc. (collectivement « les plaignantes »)Note de bas de page 1.

Après la clôture du dossier le 15 juin 2023, des mémoires ont été reçus des parties suivantes :

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu des contre-exposés des parties suivantes :

Certains renseignements dans les mémoires et les contre-exposés ont été désignés comme confidentiels par les avocats les ayant présentés. Ainsi, la capacité de l’ASFC d’aborder toutes les questions soulevées dans les observations s’en trouve limitée. Les questions de fait essentielles soulevées par les parties se résument comme suit :

Allégations relatives à la situation particulière du marché

Observations présentées au cours du réexamen

Le 26 mai 2023, l’avocat des plaignantes a présenté des observations concernant la situation particulière du marché (SPM) en Türkiye pour demander que l’ASFC enquête sur la question de savoir si une SPM existe sur le marché turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion, qu’elle envoie une demande de renseignements (DDR) sur ce point aux exportateurs et au gouvernement de la Türkiye et qu’elle proroge le réexamen afin de donner aux parties le temps de répondre à la DDRNote de bas de page 14.

L’avocat soutient que la volatilité considérable des conditions économiques en Türkiye, notamment la dépréciation de la devise et l’hyperinflation, contribue à une SPM. L’avocat ajoute que les mesures prises par le gouvernement de la Türkiye en réponse à l’hyperinflation, y compris la réduction des taux d’intérêt et l’interdiction du rajustement comptable en fonction de l’inflation, ont aussi contribué à une SPM. Par ailleurs, l’avocat soutient que l’absence de rajustement comptable en fonction de l’inflation a faussé les coûts des intrants des exportateurs turcs. Enfin, il soutient que l’offre et l’importation d’intrants russes à bas prix ont aussi faussé les prix des intrants en Türkiye. L’avocat a également recensé divers programmes, règlements et politiques d’aide du gouvernement qui seraient susceptibles de contribuer à une SPM.

L’avocat mentionne le récent réexamen sur certaines barres d’armature pour béton (barres d’armature), dans lequel l’ASFC a jugé qu’une SPM existe sur le marché turc des barres d’armature. Soulignant les présumées circonstances similaires entre les deux marchés, l’avocat affirme que les facteurs ayant mené l’ASFC à conclure à l’existence d’une SPM sur le marché des barres d’armature sont aussi présents sur celui des feuilles d’acier résistant à la corrosion, et étaient encore plus importants dans la période visée par l’enquête (PVE) du réexamen sur les feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Türkiye et du Vietnam (l’affaire COR2).

Dans une lettre supplémentaire présentée le 13 juin 2023, l’avocat des plaignantes répète les arguments formulés dans l’exposé du 26 mai, et demande à nouveau que l’ASFC proroge le réexamen, ouvre une enquête sur la SPM et établisse des DDR sur ce pointNote de bas de page 15.

Mémoires

L’avocat des plaignantes répète les allégations selon lesquelles la preuve au dossier indique qu’une SPM existe dans le secteur turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion. L’avocat soutient également que l’ASFC n’a pas à enquêter officiellement sur la question pour conclure à l’existence d’une SPMNote de bas de page 16.

L’avocat de TatMetal et Yıldız soutient que les allégations des plaignantes concernant la SPM ne devraient pas être retenues, et que leur présentation tardive ne donne pas le temps à l’ASFC de bien les prendre en compte ou d’obtenir les renseignements nécessaires. L’avocat affirme également que la PVE a coïncidé avec une période particulièrement turbulente et volatile pour les marchés mondiaux de l’acier et que les conditions sur le marché turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion n’étaient pas « particulières ». En réponse aux arguments des plaignantes concernant les coûts faussés des intrants, l’avocat fait valoir que les rajustements inflationnistes ne sont pas pertinents puisqu’ils influent sur les coûts plutôt que les prix, que l’ASFC utilise les coûts mensuels plutôt que ceux touchés par les rajustements de fin d’année, et qu’une devise étrangère (USD) est employée sur le marché intérieur. L’avocat ajoute qu’en 2022, des brames russes ont été importées en Türkiye au titre du régime de traitement intérieur, et que toutes ces importations ont été réexportées sous forme de produits finis. Il ajoute encore que les produits de l’acier semi-finis, dont les brames et les billettes, n’étaient pas visés par les sanctions prises par l’Union européenne, réfutant l’argument selon lequel la Türkiye est une destination clé des intrants russes par suite de ces sanctionsNote de bas de page 17.

L’avocat soutient également que les renseignements au dossier sur les programmes d’aide gouvernementaux se limitent aux réponses à la DDR concernant le subventionnement de Yıldız et du gouvernement de la Türkiye, et que la preuve n’est pas suffisante pour juger que ces programmes contribuent à une SPM. De plus, l’avocat fait valoir que la preuve au dossier indique que les prix globaux des bobines laminées à chaud et des feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Türkiye étaient proches des prix italiens et européens dans la PVE, soulignant que les prix turcs étaient plus élevés au cours des 60 derniers joursNote de bas de page 18.

Contre-exposés

Au sujet du moment de la présentation des allégations relatives à la SPM, l’avocat des plaignantes affirme qu’il n’y a pas d’échéance pour le dépôt des éléments de preuve et des arguments relatifs à la SPM. L’avocat ajoute que, si la preuve au dossier est suffisante, l’ASFC devrait conclure à l’existence d’une SPM, même si aucune partie n’avance d’argument en ce sens. L’avocat affirme que, si le président de l’ASFC établit qu’il n’y a pas assez de temps pour étudier les allégations relatives à la SPM et demander des renseignements supplémentaires afin de rendre une décision sur ce point, il n’y a pas non plus assez de temps pour bien prendre en compte toutes les pièces déposées à la suite des allégations relatives à la SPM, soit après le 26 mai 2023, mais avant la clôture du dossier. Selon l’avocat, l’ASFC ne pourrait alors se fier à ces pièces pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 19.

En réponse aux arguments des exportateurs concernant la réexportation des brames russes, l’avocat des plaignantes affirme que les importations de brames à bas prix influent sur les prix globaux des brames turques, peu importe si celles-ci entrent dans des produits vendus sur le marché intérieur ou réexportés. L’avocat fait aussi valoir que le fait que les prix turcs suivent de près les prix italiens et européens ne montre pas qu’il n’y a pas de SPM, précisant que les écarts de prix et non les tendances sont à retenir. L’avocat mentionne les prix des bobines laminées à chaud et des feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Türkiye, de l’Italie et de l’Espagne, soulignant les écarts de prix ainsi que les prix turcs inférieurs, ce qui indiquerait une SPM en TürkiyeNote de bas de page 20.

Au sujet des programmes d’aide gouvernementaux, l’avocat fait valoir que les exposés des plaignantes relatifs à la SPM donnent la preuve de tels programmes, contrairement aux affirmations des exportateurs selon lesquelles la preuve au dossier se limite aux réponses à la DDR concernant le subventionnement de Yıldız et du gouvernement de la TürkiyeNote de bas de page 21.

L’avocat de TatMetal et Yıldız affirme que la proposition des plaignantes de rectifier les coûts des intrants pour tenir compte de l’écart entre les prix turcs et les prix italiens/espagnols n’est pas conforme à l’orientation de l’Organe d’appel de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), car elle suggère le remplacement des coûts des intrants par des coûts qui ne sont pas du pays d’exportationNote de bas de page 22.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC souligne que les plaignantes n’ont présenté les allégations relatives à la SPM que 20 jours avant la clôture du dossier. En raison du moment de leur présentation, elle n’a pas eu le temps de les étudier, de recueillir des renseignements supplémentaires, d’analyser les nouveaux renseignements ou de vérifier les renseignements fournis.

À l’ouverture du réexamen, l’ASFC a informé les parties qu’elle n’enquêterait pas sur les allégations selon lesquelles une SPM existe dans le secteur turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion. Pour qu’elle ait le temps d’enquêter sur de telles allégations, tout exposé dans lequel il est allégué qu’une SPM existe aurait dû lui être présenté sans tarder après l’ouverture du réexamen. Cette information a été transmise à l’avocat des plaignantes à l’ouverture du réexamen. En fait, les plaignantes savaient d’avance que l’ASFC allait ouvrir un réexamen sur les feuilles d’acier résistant à la corrosion, et donc, auraient pu lui fournir les renseignements pertinents avant le début de la procédure. Or, les allégations des plaignantes ont été présentées plus de quatre mois après le début du réexamen.

L’ASFC souligne par ailleurs que les vérifications pour les exportateurs turcs avaient été planifiées avant que les allégations ne soient déposées, et que les agents étaient déjà partis pour la Türkiye. Les visites de vérification ont commencé à peu près en même temps que les allégations ont été présentées. Les agents chargés de vérifier les réponses des exportateurs turcs avaient un accès limité aux communications et n’ont pas eu le temps d’examiner les allégations relatives à la SPM lors de ces visites. Tout renseignement présenté à la suite des allégations aurait été reçu après la vérification, et donc, n’aurait pu être vérifié. Le moment de la présentation a pour ainsi dire empêché l’ASFC de bien analyser les allégations, encore moins de solliciter et de vérifier les autres renseignements nécessaires pour établir si une SPM existe sur le marché turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion.

Même si l’ASFC s’est fait l’opinion qu’une SPM existe sur le marché turc des barres d’armature à l’issue du récent réexamen sur ces produits, elle n’arriverait pas nécessairement à la même opinion à l’égard du marché turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion. Pour se faire une opinion à l’égard du marché turc des barres d’armature, elle a mené une analyse approfondie se fondant sur les réponses de la plaignante, des exportateurs et du gouvernement de la Türkiye au cours du réexamen, ainsi que le fruit de ses propres recherches sur ce marché. Cette opinion est donc propre au marché turc des barres d’armature dans la PVE de ce réexamen particulier.

L’ASFC souligne en outre qu’elle a entamé son enquête sur la SPM à l’ouverture du réexamen sur les barres d’armature et que, pour avoir le temps d’effectuer l’analyse connexe, elle a eu besoin de huit mois pour conclure le réexamen. En règle générale, les réexamens doivent être menés à bien dans les 180 jours suivant la date d’ouverture; cependant, en raison de la complexité de la situation et de l’ampleur de l’analyse nécessaire pour se faire une opinion sur la SPM, il a fallu plus de temps. L’ASFC a prorogé le réexamen à deux reprises pour disposer d’assez de temps.

Dans son opinion sur la SPM pour les barres d’armature, l’ASFC a reconnu que les marchés des intrants (notamment les billettes d’acier et la ferraille) étaient faussés par les volumes importants de billettes d’acier russes offertes à des prix fortement réduitsNote de bas de page 23. L’ASFC souligne que les principaux intrants des feuilles d’acier résistant à la corrosion (les bobines laminées à chaud et à froid) diffèrent de ceux recensés pour les barres d’armature. Pour se faire une opinion sur la question de savoir si les marchés des intrants des feuilles d’acier résistant à la corrosion sont faussés, l’ASFC devrait mener une analyse complète de ces marchés en Türkiye, des volumes et des prix des importations d’intrants russes, et des répercussions sur le marché. En raison du moment de la présentation des allégations relatives à la SPM, elle n’a pas eu le temps de mener une telle analyse de l’effet de distorsion qu’auraient eu les importations d’intrants russes.

Enfin, l’ASFC souligne que la PVE du réexamen sur les barres d’armature diffère de la PVE du réexamen dans COR2. Dans le premier cas, elle était du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 et, dans le second, du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Malgré un certain chevauchement entre les deux, sans analyse complète, l’ASFC ne peut établir si l’effet de distorsion constaté dans la PVE du réexamen sur les barres d’armature était aussi présent dans la PVE du réexamen dans COR2. Comme nous l’avons déjà vu, en raison de la présentation tardive des allégations relatives à la SPM, l’ASFC n’a pas eu le temps de mener une telle analyse.

Comme il est détaillé ci-dessus, l’ASFC n’a pas eu le temps de bien examiner l’exposé, de demander des renseignements supplémentaires et de vérifier tout renseignement pertinent. Par conséquent, elle ne s’est pas penchée sur la question de savoir si une SPM existe sur le marché turc des feuilles d’acier résistant à la corrosion.

Au sujet de la demande de prorogation des plaignantes, l’ASFC souligne que la date de clôture du dossier avait déjà été prorogée d’un mois en raison des séismes dévastateurs survenus en Türkiye en février 2023. Les plaignantes ont aussi bénéficié de cette prorogation puisqu’elles ont eu plus de temps pour examiner les renseignements au dossier et présenter des observations. Pour donner le temps et à l’ASFC de mener une analyse complète et à toutes les parties de présenter des renseignements sur la SPM, il faudrait une prorogation supplémentaire considérable.

Le présent réexamen a pour but d’établir des valeurs normales et des montants de subvention plus à jour. Les valeurs normales établies par suite du réexamen se fondent sur les renseignements datant d’au moins huit mois avant la date de conclusion, la PVE ayant pris fin le 30 novembre 2022. Une prorogation supplémentaire rendrait les valeurs normales moins récentes en raison du plus long délai entre la fin de la PVE et leur établissement.

De plus, plusieurs exportateurs ayant reçu des valeurs normales ou des montants de subvention par suite du présent réexamen n’avaient pas participé à l’enquête initiale, et donc n’avaient pas de valeurs normales, de montants de subvention ou de marges de dumping spécifiques. Avant la conclusion du présent réexamen, les prescriptions ministérielles s’appliquaient à toutes leurs exportations. Toute prorogation supplémentaire aurait retardé l’établissement de valeurs normales ou de montants de subvention pour ces exportateurs, et les spécifications ministérielles se seraient appliquées pendant encore plus longtemps à leurs exportations.

Par principe d’équité pour toutes les parties, l’ASFC n’a pas prorogé davantage le réexamen.

Cotisations rétroactives de droits

Mémoires

L’avocat des plaignantes rappelle que, pour que les valeurs normales reflètent fidèlement les conditions changeantes du marché, les exportateurs ayant des valeurs normales doivent informer l’ASFC des changements aux prix intérieurs, aux coûts, aux conditions du marché ou aux modalités de vente associés à la production et à la vente des feuilles d’acier résistant à la corrosion. Quand un exportateur omet de l’informer de tels changements, de rectifier les prix à l’exportation en conséquence ou de lui fournir les renseignements nécessaires à cette fin, l’ASFC peut établir des cotisations rétroactives de droits antidumping à l’égard des marchandises en causeNote de bas de page 24.

L’avocat allègue qu’il y a eu des augmentations considérables des prix des bobines laminées à chaud et à froid, les principaux intrants des feuilles d’acier résistant à la corrosion, dans les pays visés en 2020-2023. L’avocat ajoute que, les exportateurs turcs et vietnamiens ne l’ayant pas informée de ces changements, l’ASFC devrait établir des cotisations rétroactives de droits à l’égard des marchandises en cause importées à compter du début de la PVE (le 1er décembre 2021)Note de bas de page 25.

Contre-exposés

Les avocats de Cascadia et Salzgitter ont répondu aux allégations des plaignantes, soutenant que l’ASFC ne devrait pas recommander l’établissement de valeurs normales révisées à effet rétroactif. Ils soulignent que la pandémie de COVID-19, le ralentissement de la chaîne d’approvisionnement, l’incidence de l’invasion russe de l’Ukraine ainsi que la politique zéro-COVID de la Chine ont grandement perturbé l’industrie sidérurgique mondiale. Ils soutiennent par ailleurs que les données fournies par les plaignantes indiquent une tendance à la baisse des prix des bobines laminées à chaud au Vietnam en 2021 et 2022, ce qui montrerait que la rétroactivité n’est pas nécessaireNote de bas de page 26.

Les avocats de China Steel, Hoa Sen et Nam Kim ont aussi abordé la demande de rétroactivité des plaignantes, affirmant que l’information au dossier sur les prix des intrants, les prix et les coûts des feuilles d’acier résistant à la corrosion et les autres conditions du marché n’indique pas que la rétroactivité est nécessaireNote de bas de page 27. De même, l’avocat de TatMetal et Yıldız a répondu aux arguments des plaignantes, précisant qu’advenant l’établissement de cotisations rétroactives, les droits ne peuvent être supérieurs à la marge de dumping dans la PVE, calculée sans mise à zéroNote de bas de page 28.

Réponse de l’ASFC

À la conclusion du réexamen, l’ASFC mènera une analyse des importations de marchandises en cause des exportateurs dans la PVE pour établir si des cotisations rétroactives sont justifiées. Elle se fiera à cette fin aux réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires, aux observations des parties, aux résultats des visites de vérification ainsi qu’aux autres renseignements pertinents à sa disposition.

Observations concernant le dumping : Intégralité des renseignements fournis et calcul des valeurs normales et des prix à l’exportation

Observations présentées au cours du réexamen

Au cours du réexamen, l’avocat des plaignantes a formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires des exportateurs, des parties liées et des importateurs. Les questions soulevées comprennent : les achats de matières premières, les méthodes de déclaration du coût de production, l’établissement des prix, les classements du circuit de distribution, les rajustements pour rabais, les gains/pertes liés au taux de change, ainsi que plusieurs autres incohérences et lacunes présumées dans les réponsesNote de bas de page 29.

L’avocat des plaignantes a également soulevé plusieurs questions propres aux exportateurs. Afin de respecter les désignations de confidentialité faites par les parties intéressées, l’ASFC est limitée dans les renseignements qui peuvent être communiqués en réponse aux arguments présentés sur certains sujets.

Mémoires

L’avocat des plaignantes répète nombre des préoccupations déjà formulées et allègue des lacunes et incohérences supplémentaires. De plus, il présente des arguments concernant le choix de la période de 60 jours pour la détermination des valeurs normales selon l’article 15, soutenant qu’une période de 60 jours couvrant avril et mai 2022 serait la plus appropriée. L’avocat ajoute que des réponses complètes à la DDR pour importateurs n’ont pas été reçues de tous les importateurs, affirmant que l’ASFC ne devrait pas déterminer de valeurs normales dans les cas où tous les importateurs canadiens d’un exportateur donné n’ont pas répondu. Il fait aussi valoir que l’ASFC devrait envisager d’établir les valeurs normales en dollars américains (USD), s’il y a lieuNote de bas de page 30.

Les avocats de plusieurs exportateurs soutiennent dans l’ensemble qu’ils ont pleinement coopéré au réexamen, ont fourni à l’ASFC des réponses complètes, ont réglé les questions, au besoin, et se sont soumis à des visites de vérification complètesNote de bas de page 31.

Contre-exposés

L’avocat des plaignantes a répondu à certaines des affirmations des exportateurs. Il répète certaines des préoccupations déjà formulées, et soutient que toutes les réponses des exportateurs vietnamiens et turcs sont incomplètes, lacunaires et/ou non fiables aux fins de calcul des valeurs normales. Les préoccupations supplémentaires formulées comprennent la rentabilité ainsi que les modèles et les caractéristiques utilisés pour déterminer les valeurs normalesNote de bas de page 32.

Les avocats de plusieurs exportateurs ont répondu aux arguments des plaignantes. Ils répètent que leurs réponses respectives sont complètes et ont été vérifiées, ils sont en désaccord dans l’ensemble avec les lacunes recensées par les plaignantes, et ils répliquent à des arguments spécifiquesNote de bas de page 33.

En réponse aux observations des plaignantes concernant la non-participation des importateurs, les avocats de plusieurs exportateurs affirment que rien dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI) ou le Règlement sur les mesures spéciales d’importation (RMSI) n’exige que les importateurs répondent à la DDR pour importateurs, et qu’il y a des conséquences seulement dans les cas où un importateur lié à l’exportateur ne fait pas de réponseNote de bas de page 34.

Au sujet du choix de la période de 60 jours, les avocats des exportateurs soutiennent que le but des plaignantes dans le choix de la période de 60 jours précisée est la détermination des valeurs normales les plus élevées possible, ce qui n’est pas un facteur énoncé dans les lignes directrices pour le choix d’une telle période et n’est pas non plus conforme à l’objet de l’Accord antidumping de l’OMC ou celui de la LMSINote de bas de page 35.

Réponse de l’ASFC

L’ASFC a établi que les renseignements fournis par China Steel, Hoa Phat, Hoa Sen, Nam Kim, TatMetal et Yıldız dans leurs réponses à la DDR et aux DDR supplémentaires et lors des visites de vérification sont suffisants aux fins de détermination des valeurs normales et des prix à l’exportation dans le présent réexamen. Par ailleurs, elle a déterminé les valeurs normales et les prix à l’exportation dans le présent réexamen conformément à la LMSI et au RMSI.

L’ASFC a dûment pris en compte les exposés sur les sujets abordés dans les mémoires et a fait les rectifications appropriées, le cas échéant, conformément à la LMSI et au RMSI. Des renseignements supplémentaires sur le calcul des valeurs normales ont été communiqués aux exportateurs dans leurs lettres de conclusion confidentielles.

Observations concernant le subventionnement : Intégralité des renseignements fournis et calcul d’un montant de subvention

Observations présentées au cours du réexamen

Au cours du réexamen, l’avocat des plaignantes a formulé diverses préoccupations concernant les réponses aux DDR et aux DDR supplémentaires des exportateurs et du gouvernement de la Türkiye. Les plaignantes allèguent certaines lacunes dans les réponses aux DDR concernant le subventionnement et donnent le détail de plusieurs nouveaux programmes susceptibles de conférer aux exportateurs de feuilles d’acier résistant à la corrosion de la Türkiye des subventions donnant lieu à une actionNote de bas de page 36.

Mémoires

L’avocat des plaignantes réitère les arguments formulés dans l’exposé précédentNote de bas de page 37.

L’avocat de Yıldız soutient que celle-ci a fait des réponses complètes à toutes les DDR et que ses renseignements ont été vérifiés. L’avocat fait valoir que plusieurs programmes déclarés par Yıldız ne donnent pas lieu à une action, et aborde la méthode de répartition et de calcul des subventions. L’avocat ajoute qu’il ne convient pas que l’ASFC inclue dans le calcul d’un montant de subvention prospectif les avantages reçus au titre d’un programme ayant pris fin dans la PVENote de bas de page 38.

Contre-exposés

L’avocat des plaignantes a répondu aux affirmations de Yıldız, soutenant que les programmes recensés donnent lieu à une action. Il mentionne aussi la politique de l’ASFC qui consiste à calculer les montants de subvention en fonction des seuls avantages reçus dans la PVENote de bas de page 39.

L’avocat de Yıldız maintient la position selon laquelle les programmes relevés par les plaignantes ne donnent pas lieu à une actionNote de bas de page 40.

Réponse de l’ASFC

D’après l’information au dossier, et conformément à la LMSI et au RMSI, l’ASFC a pris en compte les observations concernant ces questions au moment de déterminer le montant de subvention pour Yıldız. On trouvera de plus amples renseignements dans la section Montants de subvention ainsi qu’à l’annexe 2.

Annexe 2 : Programmes de subvention utilisés par l’exportateur ayant répondu

La présente annexe contient des descriptions des programmes de subvention dont l’exportateur ayant répondu a bénéficié dans la PVE.

Étant donné que Yıldız est le seul exportateur ayant participé au réexamen de subventionnement, l’ASFC est limitée dans les renseignements qu’elle peut communiquer, certains ayant été désignés comme confidentiels par l’exportateur.

Pour résumer, l’ASFC a dressé une liste de 36 programmes de subvention potentiels à l’ouverture du réexamen. L’exportateur ayant répondu, Yıldız, s’est avéré avoir reçu des avantages d’un total de cinq programmes. Sur ces programmes, deux figuraient dans la liste initiale de 36, tandis que les trois autres n’avaient pas été auparavant recensés.

Programme 24 : Déduction du revenu d’exportation sur le revenu imposable

Selon l’article 40, clause 1 de la loi 193 de l’impôt sur le revenu, du 6 janvier 1961, modifiée par la loi 4108, du 2 juin 1995, tous les contribuables peuvent bénéficier d’une déduction supplémentaire d’un montant forfaitaire de leur revenu brut résultant d’activités d’exportation, de construction, d’entretien, de montage et de transport à l’étranger. Ce montant ne peut pas dépasser 0,5 % du produit qu’ils ont tiré en devises étrangères de ces activités. Le programme est administré par le ministère du Trésor et des Finances.

Le seul critère est la perception de recettes en devises étrangères. La déduction est demandée dans le cadre des déclarations fiscales de l’exportateur et figure dans sa déclaration de revenus annuelle. Aucune procédure de demande ou d’approbation n’est requise.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon l’alinéa 2(7.2)b) de la LMSI, car il dépend des résultats à l’exportation, et donc constitue une subvention prohibée au sens du paragraphe 2(1) de la même loi.

Programme 26 : Exemption de l’impôt foncier

Le gouvernement de la Türkiye appelle ce programme Exemption de l’impôt foncier au titre de la loi 1319. Le programme offre une exemption de l’impôt foncier pour les bâtiments en zones industrielles organisées (ZIO), zones franches, zones industrielles, zones de développement technologique et sites industriels.

L’exemption est régie par l’alinéa m) de l’article 4 de la loi 1319 sur l’impôt foncier. L’alinéa m) de l’article 4 (exemptions permanentes) de la loi 1319, qui a été modifié par l’article 10 de la loi 7033 à compter du 1er juillet 2017, demeure en vigueur. Les municipalités et le ministère des Finances sont chargés d’administrer le programme.

Les municipalités locales administrent ce programme. Les entreprises souhaitant en bénéficier doivent aviser la municipalité concernée dès qu’elles construisent ou achètent un bâtiment en ZIO. La municipalité s’abstient alors d’établir des cotisations de l’impôt foncier.

Le taux d’impôt foncier pour ces bâtiments est de 0,2 %. Les propriétaires des bâtiments situés dans les types de zones visées par cette loi (p. ex. ZIO) sont admissibles à l’exemption prévue par ce programme. Les propriétaires (et non les locataires) à qui il incombe de payer l’impôt foncier peuvent bénéficier de l’exemption.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 37 : Aide pour la prime d’assurance-emploi au titre de la loi 4447

Le programme vise à réduire les accidents professionnels sur les lieux de travail de plus de 10 employés qui entrent dans la catégorie des lieux très dangereux selon la loi sur la santé et la sécurité au travail en limitant à 1 % pendant trois ans la part de l’employeur de l’assurance-emploi de l’employé.

Le programme s’appuie sur la disposition de l’article 4 supplémentaire de la loi 4447, qui a été modifiée par la loi 6645, en date du 4 avril 2015 et entrée en vigueur le 23 avril 2015. L’Institution de sécurité sociale est chargée de son application.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 38 : Remboursement de la taxe spéciale sur la consommation

Selon l’article 1 du décret sur la taxe d’accise perçue sur les marchandises figurant à l’annexe (B) de la liste (I) annexée à la loi sur la taxe d’accise 4760, portant le numéro 2012/3792 et en date du 9 octobre 2012, si les marchandises livrées sur lesquelles la taxe visée à l’annexe (B) est perçue sont utilisées par les producteurs pour fabriquer des marchandises ne figurant pas dans la liste (I), les montants de taxe sont calculés par la multiplication du taux prévu dans le décret susmentionné en fonction des codes du Système harmonisé et la somme déjà perçue est appliquée à ces marchandises ayant servi d’intrants.

Le ministère du Trésor et des Finances est chargé d’administrer le programme.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait ne pas être généralement accessible.

Programme 39 : Dispense des droits d’accréditation de l’autorité de qualification professionnelle

L’obtention d’un certificat de qualification professionnelle (CQP) est obligatoire pour 204 emplois sur des lieux de travail dangereux et très dangereux selon l’article 1 supplémentaire de la loi 5544. Les droits de l’examen d’entrée et du certificat même sont remboursés si les employés réussissent aux examens connexes pour obtenir le CQP.

Le programme est mis en œuvre au titre de l’article 3 supplémentaire de la loi 4447. Même si le programme a pris fin le 31 décembre 2021, les avantages reçus par les exportateurs dans la PVE sont compris dans les calculs de l’ASFC des montants de subvention applicables.

Selon l’alinéa 2(1.6)b), il y a contribution financière lorsque des sommes qui, en l’absence d’une exonération ou d’une déduction, seraient perçues par le gouvernement, ou des recettes publiques sont abandonnées ou non perçues.

Les faits connus indiquent également que le programme est une subvention spécifique selon le paragraphe 2(7.3) de la LMSI du fait que l’autorité qui l’applique, par sa façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire, montre qu’il pourrait ne pas être généralement accessible.

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