Boutiques hors taxes – Responsabilités opérationnelles
Mémorandum D4-3-4

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 2 juin 2015

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En résumé

1. Le présent mémorandum renferme les renseignements qui se trouvaient auparavant dans le Mémorandum
D4-3-6, Boutiques hors taxes – Entreposage hors site, daté le 7 mai 2009 et remplace le Mémorandum D4-3-4, Boutiques hors taxes – Responsabilités opérationnelles, daté le 5 mai 2009.

2. Le présent mémorandum a été révisé en vue de tenir compte des changements organisationnels découlant de la restructuration de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2010, et afin de fournir des mises à jour générales.

3. En plus de ce qui précède, les coordonnées pour l'Unité d'agrément commercial (UAC) et le Service d'information à la frontière ont été ajoutées.

Le présent mémorandum énonce les responsabilités du titulaire d'agrément de boutique hors taxes (BHT) en ce qui concerne l'exploitation d'une BHT au Canada.

Législation

Pour connaître le règlement régissant les renseignements dans la présente directive, consultez le Règlement sur les boutiques hors taxes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Il incombe aux exploitants de BHT d'exécuter tous les projets mentionnés tel qu'énoncés dans la demande d'agrément. Ils doivent aussi satisfaire toute autre exigence concernant l'exploitation qui peut être imposée par l'ASFC avant l'ouverture du commerce. Ils ont la responsabilité d'établir et de maintenir de bonnes pratiques et de bonnes méthodes d'exploitation et d'administration pour assurer le respect des conditions réglementaires d'octroi de l'agrément. Ces conditions comprennent, entre autres, l'entretien des installations et la prestation de services appropriés au public.

Normes concernant les installations

Exigences relatives à l'emplacement

2. L'emplacement où se trouvera et où sera exploitée la BHT doit être physiquement situé à un endroit qui facilite l'exportation directe des marchandises. Si les lieux ne permettent pas de choisir un endroit assurant l'exportation directe des marchandises, un système de livraison approuvé par l'ASFC doit être utilisé.

Exigences relatives au bâtiment et aux installations

3. Il incombe à l'exploitant de la BHT d'assurer la sécurité physique de tous les lieux ou bâtiments servant à l'exploitation de la BHT.

4. Si la BHT doit être située dans un bâtiment existant (tel qu'une aérogare), la section réservée à l'entreposage peut, sous réserve de l'approbation de l'ASFC, être située dans une autre partie du bâtiment ou dans un autre bâtiment se trouvant sur la même propriété. L'exploitant peut aussi demander d'exploiter des installations d'entreposage hors site, en plus de l'espace d'entreposage utilisé dans la BHT même. L'exploitant doit suivre le processus d'approbation qui se trouve aux paragraphes 12 à 23 et doit respecter les exigences relatives à l'établissement d'une installation d'entreposage hors site.

5. Un exploitant qui désire apporter des modifications importantes au site ou à l'édifice d'une BHT existante doit remplir et présenter le formulaire BSF664, Boutique hors taxes demande/modification, ainsi que les plans/dessins des modifications proposées, à l'UAC par courriel à duty_free_shops-boutiques_hors_taxes@cbsa-asfc.gc.ca , pour examen et approbation.

Accès à l'emplacement, au bâtiment ou aux installations

6. L'exploitant doit contrôler l'accès à ses installations pour s'assurer que les stocks sont protégés. Dans un poste frontalier terrestre, la boutique doit être entourée d'une clôture empêchant l'accès non autorisé. L'accès à l'emplacement à partir de la route doit être configuré de manière à ce que les véhicules puissent entrer et continuer vers le nord, tandis que la sortie de l'emplacement doit être configurée de manière à ce que les véhicules puissent sortir sans possibilité d'entrer de nouveau. La sortie des voyageurs doit se faire uniquement par la route en direction des États-Unis. Si la configuration du bureau permet de faire demi-tour entre la sortie de la boutique et le point de non-retour, l'exploitant doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que les clients utilisant ce demi-tour franchissent la frontière avec les marchandises achetées à la boutique.

7. Dans un aéroport, une carte d'embarquement ou un billet indiquant une destination étrangère doit toujours être présentée par le voyageur au moment de l'achat. Quant aux vols à embarquement par étapes en partance du Canada, les marchandises hors taxes pourront être vendues aux passagers qui embarquent dans chaque aéroport, selon les conditions énoncées dans le Mémorandum D2‑5‑5, Dédouanement par étapes dans les aéroports.

Marchandises non exportées

8. Lorsque le voyageur ne peut quitter le Canada, l'exploitant peut accepter le retour des marchandises et les rembourser. Si les marchandises ont été ouvertes et/ou partiellement consommées et que l'exploitant n'accepte pas ou ne peut accepter les marchandises retournées, le voyageur doit payer les droits et/ou taxes applicables à l'ASFC.

Points de vente hors site

9. Bien qu'un agrément d'exploitation de BHT ne soit octroyé que pour un endroit donné, un exploitant peut établir des points de vente à d'autres emplacements. Toutefois, ces points de vente ne peuvent servir qu'à prendre des commandes et c'est dans la BHT même que les marchandises hors taxes doivent être livrées ou qu'il faut passer les prendre. Les points de vente hors site ne doivent pas interférer avec les points de vente primaires des autres exploitants ou créer de la confusion pour les voyageurs. Ils doivent être situés dans une zone neutre et ne pas nuire à la circulation provenant des autres bureaux.

10. Un exploitant de BHT doit obtenir la permission de l'ASFC avant d'établir un point de vente hors site en soumettant, à l'UAC, le formulaire BSF664 et une description narrative du point de vente proposé ainsi que les plans de l'emplacement et de l'immeuble.

11. Tous les produits dans un point de vente hors site doivent être des marchandises sur lesquelles les droits et/ou les taxes ont été acquittés ou des échantillons. Aucun stock de la BHT ne sera conservé dans un point de vente hors site sans avoir obtenu l'approbation au préalable de l'UAC.

Entrepôt hors site

12. Un exploitant qui désire établir un entrepôt hors site pour mener ses activités d'exploitation de BHT doit soumettre, à l'UAC, le formulaire B664 accompagné des plans ou dessins détaillés de l'installation proposée pour examen et approbation.

13. L'exploitant doit s'assurer que l'emplacement est sécuritaire et doit contrôler le mouvement des stocks à l'entrée et à la sortie de l'entrepôt hors site, conformément aux dispositions décrites aux articles 22 et 23. Si l'exploitant souhaite entreposer de l'alcool dans l'entrepôt hors site, il doit satisfaire à toutes les exigences de la commission provinciale appropriée des alcools et respecter les normes minimales de sécurité afin d'assurer la sécurité matérielle des marchandises. Toutes les dispositions et tous les règlements de toutes les lois fédérales qui visent à interdire, à contrôler ou à réglementer l'importation ou l'exportation des marchandises, ou qui sont liés aux douanes et à l'accise, de même que les politiques et les procédures applicables aux BHT, s'appliqueront également à l'entrepôt hors site.

14. La demande de l'exploitant doit être accompagnée de l'approbation de la commission appropriée des alcools pour que l'ASFC considère l'approbation de stockage de boissons alcoolisées dans l'entrepôt hors site.

15. Une fois l'approbation accordée, si l'exploitant ne respecte pas toutes les exigences des politiques et procédures relatives à l'opération de l'entrepôt hors site, il pourrait se voir suspendre ou retirer par l'ASFC ses privilèges en matière d'entreposage hors site.

16. Un seul entrepôt hors site est autorisé pour chaque agrément d'exploitation de BHT.

17. L'entrepôt hors site doit être situé dans la même zone de compétence de l'ASFC que la BHT. Afin d'éviter des frais secondaires pour la prestation des services de l'ASFC à l'entrepôt hors site, celui-ci doit se trouver à une distance raisonnable du point de service qui dessert la BHT. Comme la distance peut varier d'un point de service à l'autre selon les districts de l'ASFC, les représentants locaux de l'ASFC seront responsables de définir ce qui constitue une distance raisonnable pour leur zone de compétence.

18. Si l'entrepôt hors site doit être situé à l'intérieur d'un immeuble existant déjà utilisé à d'autres fins, l'exploitant de la BHT doit s'assurer que l'endroit où les endroits désignés comme faisant partie des opérations de la BHT sont physiquement sécuritaires. Cet emplacement ou ces emplacements doivent être clairement identifiés et séparés du reste de la zone d'entrepôt au moyen d'une cloison ou d'un autre moyen physique, à la satisfaction du bureau local de l'ASFC.

19. Les restrictions s'appliquant aux marchandises que l'exploitant d'une BHT peut maintenir dans l'inventaire de sa boutique s'appliqueront également aux marchandises remisées dans l'entrepôt hors site.

20. Les exploitants de BHT doivent s'assurer que le cautionnement de garantie déposé pour leurs opérations couvre toute marchandise stockée dans l'entrepôt hors site.

21. L'exploitant peut faire livrer les marchandises à la BHT ou à l'entrepôt hors site en vue d'obtenir la mainlevée initiale de ces marchandises par l'ASFC dans l'inventaire de la BHT. Les exigences touchant la réception initiale de marchandises devant être ajoutées à l'inventaire de la BHT sont les mêmes pour l'exploitant ou le mandataire, que les marchandises soient livrées à l'entrepôt hors site ou à la BHT. Pour plus de renseignements, consultez le Mémorandum D4-3-5, Boutiques hors taxes – Exigences concernant les ventes et le contrôle des stocks.

22. Le formulaire B116, Douanes Canada – Document de déclaration en détail de boutique hors taxes, doit être utilisé pour effectuer le transfert de marchandises de l'entrepôt hors site à une BHT.

23. La responsabilité de l'exploitant à l'égard des marchandises de la BHT demeure la même, que les marchandises soient dans l'entrepôt hors site, à la BHT ou en mouvement entre les deux. Les marchandises seront considérées garanties sous le cautionnement de garantie BHT requis qui a été déposé. Toute perte d'inventaire peut faire l'objet d'une action contre le cautionnement de garantie de la BHT sauf si l'exploitant déclare la perte immédiatement. L'ASFC a les pouvoirs légaux de vérifier en tout temps une expédition en transit entre un entrepôt hors site et une BHT. Si, pendant une vérification, il appert qu'une différence d'inventaire n'a pas été répertoriée, les privilèges d'utilisation de l'entrepôt hors site seront immédiatement suspendus jusqu'à ce que l'exploitant ait pu prouver que le problème qui a conduit à la suspension a été corrigé, à la satisfaction de l'ASFC.

Renseignements supplémentaires

24. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Règlement sur les boutiques hors taxes
Autres références :
D2-5-5, D4-3-5,
Formulaires BSF664 et B116
Ceci annule le mémorandum D :
D4-3-4 daté le 5 mai 2009 et D4-3-6 daté le 7 mai 2009
Date de modification :