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Prorogation des délais pour l’entreposage des marchandises
Mémorandum D4-1-7

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2391

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum a été mis à jour pour :

  1. inclure une mention de la déclaration en détail commerciale;
  2. confirmer que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) enverra le formulaire E44, Avis des Douanes – Marchandises non réclamées seulement après l’expiration de la période de prorogation;
  3. inclure les produits de vapotage comme produits réglementés aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise;
  4. définir le terme réglementaire « jours » comme « jours civils » pour l’application de la présente politique.

Le présent mémorandum précise les délais d’entreposage maximums des marchandises retenues dans un bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage des douanes et décrit les procédures à suivre pour proroger ces délais.

Table des matières

Législation
Lignes directrices et renseignements généraux
Délais d’entreposage
Exceptions relatives aux délais d’entreposage
Prorogation des délais d’entreposage maximums
Procédures pour demander une prorogation des délais d’entreposage
Prorogation des délais d’entreposage à l’aide du formulaire A18B, Registre d’entreposage en vrac
Frais d’entreposage
Marchandises qui restent entreposées au-delà des délais maximums autorisés
Renseignements supplémentaires
Annexe
Annexe I – Bureaux de l’Agence des services frontaliers du Canada ou entrepôts d’attente
Annexe II – Entrepôts de stockage des douanes
Références

Législation

Loi sur les douanes
Loi de 2001 sur l’accise
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Loi sur le droit d’auteur
Loi sur les marques de commerce
Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes
Règlement sur le marquage des marchandises importées
Règlement sur l’entreposage des marchandises
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions ci-dessous s’appliquent au présent mémorandum :

arme à autorisation restreinte
S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
arme à feu
S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
arme prohibée
S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
dispositif prohibé
S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
lieu du dépôt
Tout endroit désigné par le ministre du Revenu national, en vertu de l’article 37 de la Loi, pour la bonne garde des marchandises.
loi
Loi sur les douanes.
marchandises commerciales
Marchandises importées au Canada ou exportées du Canada pour la vente à des fins commerciales, industrielles, professionnelles ou institutionnelles, ou à d’autres fins semblables.
munitions prohibées
S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

Délais d'entreposage

2. Vous trouverez ci-dessous les délais habituels pour les marchandises importées gardées en entrepôt avant le dédouanement par l’ASFC :

  1. 40 jours civils à compter de la date de la première déclaration de marchandises en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les douanes (la loi) à l’ASFC, lorsqu’elles sont retenues dans un bureau de l’ASFC ou un entrepôt d’attente;
  2. jusqu’à quatre ans à compter de la date de la première déclaration des marchandises sur un formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage, ou sur une déclaration en détail commerciale, lorsque les marchandises sont retenues dans un entrepôt de stockage des douanes.

Exceptions relatives aux délais d'entreposage

3. Les exceptions relatives au délai habituel maximum de 40 jours civils pour l’entreposage des marchandises retenues dans un bureau de l’ASFC ou un entrepôt d’attente sont énoncées à l’Annexe I.

4. Les exceptions relatives aux délais maximums pour les marchandises entreposées dans un entrepôt de stockage des douanes sont énoncées à l’Annexe II.

Prorogation des délais d'entreposage maximums

5. Sur demande écrite, l’ASFC peut proroger le délai d’entreposage maximum pour des marchandises retenues dans un bureau de l’ASFC, un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage des douanes, conformément au paragraphe 37(3) de la loi. Les demandes de prorogation des délais d’entreposage maximums seront étudiées par l’ASFC au cas par cas.

6. Un agent de l’ASFC peut aussi proroger les délais d’entreposage maximums pour des marchandises sans qu’une demande écrite soit présentée, lorsque l’ASFC le juge nécessaire. Par exemple, lorsque :

  1. les marchandises sont retenues par l’ASFC en attendant un examen pour en déterminer l’admissibilité;
  2. les marchandises sont retenues par l’ASFC en application d’une ordonnance d’un tribunal délivrée sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur ou de la Loi sur les marques de commerce en attendant qu’une décision soit rendue concernant l’atteinte ou non à l’une ou l’autre de ces lois;
  3. des expéditions de céréales en vrac transitent par le Canada vers un autre pays et que ce renseignement peut être tiré des pièces justificatives.

7. Les marchandises réglementées ci-dessous sont confisquées si elles ne sont pas retirées d’un bureau de l’ASFC ou d’un entrepôt d’attente dans les délais prescrits :

Consulter le paragraphe 39.1(1) de la loi pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas retirées.

8. De plus, des prorogations des délais d’entreposage maximums pour les marchandises qui sont retenues dans un bureau de l’ASFC ou dans un entrepôt d’attente peuvent être accordées jusqu’à un maximum de quatre ans si les conditions des numéros tarifaires suivants sont respectées au moment de l’expédition au Canada :

  1. les effets d’anciens résidents du Canada revenant au pays, y compris les marchandises qui respectent les critères du numéro tarifaire 9805.00.00 tels qu’ils sont décrits dans le Mémorandum D2-3-2, Anciens résidents du Canada – Numéro tarifaire 9805.00.00;
  2. Les effets d’immigrants, y compris les articles qui respectent tous les critères du numéro tarifaire 9807.00.00 tels qu’ils sont décrits dans le Mémorandum D2-2-1, Effets d’immigrants – Numéro tarifaire 9807.00.00.

Procédures pour demander une prorogation des délais d'entreposage

9. Cinq jours civils avant l’expiration du délai d’entreposage maximum, l’importateur, le propriétaire ou l’agent doit présenter une demande par écrit expliquant la raison de la demande de prorogation du délai d’entreposage.

10. Les demandes doivent être adressées à l’agent en chef du bureau de l’ASFC responsable du secteur où se trouve l’entrepôt d’attente.

11. Des prorogations ne sont pas accordées pour les marchandises indiquées aux paragraphes 3(4) et 3(5) du Règlement sur l’entreposage des marchandises.

12. Lorsque des circonstances atténuantes empêchent le retrait des marchandises non réclamées (à l’exception des produits du tabac, des spiritueux emballés et des produits de vapotage) dans les délais prévus par le Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, l’ASFC peut accorder la mainlevée en vertu du paragraphe 37(3) de la loi, pourvu qu’elle reçoive une demande de l’importateur, du propriétaire ou de son agent avant l’expiration du délai prévu. Les exceptions au délai de quatre ans sont énumérées à l’Annexe II du présent mémorandum.

13. L’ASFC répondra par écrit aux demandes de prorogation des délais d’entreposage.

Prorogation des délais d'entreposage en utilisant le formulaire A18B, Registre d'entreposage en vrac

14. Lorsqu’une prorogation de délai d’entreposage est accordée par l’ASFC, et lorsque le formulaire A18B, Registre d’entreposage en vrac est utilisé, l’ASFC remplira le formulaire, le numérotera et y apposera le timbre dateur. L’ASFC conservera une copie de la demande au dossier.

15. Les copies du formulaire A18B doivent être distribuées de la façon suivante :

16. Si une prorogation supplémentaire est nécessaire, une autre demande écrite doit être présentée comme il est indiqué aux paragraphes 8 et 9. Si la demande est approuvée, l’ASFC remplira et distribuera un autre formulaire A18B, tel qu’il est indiqué aux paragraphes 13 et 14.

17. Les marchandises bénéficiant d’une prorogation figurant sur le formulaire A18B ne peuvent pas être transférées à un autre emplacement aux fins de dédouanement.

18. Pour obtenir la mainlevée des marchandises visées par des prorogations de délai d’entreposage accordées au moyen du formulaire A18B, l’importateur ou le propriétaire doit présenter à l’ASFC le formulaire A18B, avec les documents d’importation (c.-à-d. les documents de déclaration en détail de l’ASFC et les permis) ou les documents d’exportation (documents de contrôle du fret et permis ou licences). Le formulaire original sera conservé par l’ASFC et une copie sera remise à l’exploitant d’entrepôt pour lui permettre de laisser sortir les marchandises.

Frais d'entreposage

19. Des frais d’entreposage s’appliquent à toutes les prorogations. Il y a des exceptions spécifiques à l’application de frais d’entreposage pour les marchandises commerciales qui sont retenues dans un bureau de l’ASFC ou dans un lieu du dépôt; consulter l’annexe du Règlement sur l’entreposage des marchandises. Pour obtenir des renseignements supplémentaires relatifs aux frais d’entreposage, consulter le Mémorandum D4-1-5, Entreposage des marchandises.

Marchandises qui restent entreposées au-delà des délais maximums autorisés

20. Si des marchandises n’ont pas été retirées d’un bureau de l’ASFC ou d’un entrepôt avant la fin du délai maximum autorisé, elles peuvent être déposées dans un lieu du dépôt.

21. L’ASFC enverra le formulaire E44, Avis des Douanes – Marchandises non réclamées par courriel à l’importateur et au transporteur pour les informer que les marchandises n’ont toujours pas été réclamées et qu’elles doivent être dédouanées et déclarées en détail dans les 30 jours suivant la date de l’avis.

22. Les denrées périssables et les substances réglementées au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou les articles réglementés au sens du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires peuvent être transférés dans un lieu du dépôt. Ces marchandises non réclamées doivent être dédouanées et déclarées en détail dans un délai de 24 heures, faute de quoi elles sont confisquées.

Remarque : Les marchandises pour lesquelles une prorogation de délai a été accordée ne seront déposées dans un lieu du dépôt et inscrites sur le formulaire E44 qu’après l’expiration de la période de prorogation.

23. Les marchandises qui ne sont pas déposées dans un lieu du dépôt dans le délai prescrit seront confisquées après :

Renseignements supplémentaires

25. Pour obtenir de plus amples renseignements, si vous êtes au Canada, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière en composant le 1-800-461-9999. Si vous êtes à l’extérieur du Canada, veuillez composer le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais interurbains s’appliquent. Des agents sont disponibles du lundi au vendredi (de 8 h à 16 h, heure locale, sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Annexe

Annexe I – Bureaux de l'Agence des services frontaliers du Canada, entrepôts d'examen à la frontière terrestre, entrepôts d'attente

Les exceptions à la durée d'entreposage maximale de 40 jours comprennent :

Type de marchandises Nombre maximal de jours d’entreposage Nombre maximal de jours ou d’heures d’entreposage dans un lieu du dépôt Nombre de jours ou d’heures avant la confiscation des marchandises
Marchandises ordinaires 40 jours civils 30 jours civils 30 jours civils
Denrées périssables 4 jours civils 24 heures 24 heures
Les substances réglementées ou les articles réglementés au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires 14 jours civils 24 heures 24 heures
Les armes à feu, les munitions prohibées, les dispositifs prohibés, les armes prohibées ou d’utilisation restreinte, les produits du tabac et les produits de vapotage, conformément à la Loi sur les douanes 14 jours civils S. O. 14 jours civils
Les spiritueux, conformément à la Loi sur les douanes 21 jours civils S. O. 21 jours civils

Annexe II – Entrepôts de stockage des douanes

Les exceptions à la durée d'entreposage maximale de quatre ans comprennent :

Les marchandises placées dans un entrepôt de stockage des douanes pour le marquage conformément au Règlement sur le marquage des marchandises importées ou pour être exposées lors de conventions, d’expositions ou de foires Maximum de 90 jours civils
La bière et le vin Maximum de cinq ans
Les pièces de rechange pour aéronefs ou navires, câbles océaniques, fournitures de forage pétrolier et parties et équipement connexes, non destinés à la consommation intérieure Maximum de 15 ans
Lorsque des circonstances atténuantes empêchent le retrait des marchandises non réclamées (à l’exception des produits du tabac, des spiritueux emballés et des produits de vapotage) dans les délais prévus À la discrétion du ministre et selon les détails des circonstances atténuantes

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Division des programmes commerciaux réglementaires
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :

Loi sur les douanes

Loi de 2001 sur l’accise

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Loi sur le droit d’auteur

Loi sur les marques de commerce

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

Règlement sur le marquage des marchandises importées

Règlement sur l’entreposage des marchandises

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Autres références :
D2-2-1, D2-3-2, D4-1-5
Ceci annule le mémorandum D :
D4-1-7, daté du 23 janvier 2014
Date de modification :