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Valeur en douane : prix payé ou à payer
Mémorandum D13-4-3

Ottawa, le 7 janvier 2014

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En résumé

  1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.
  2. Le mémorandum fournit de nouveaux renseignements sur le traitement d'un paiement de garantie effectué à une tierce partie.
  3. De plus, le présent mémorandum inclus de nouveaux paragraphes concernant le traitement des taxes de vente étrangères et des escomptes lors du calcul de la valeur en douane des marchandises importées.

Ce mémorandum énonce et explique les types de paiements qui font partie du prix payé ou à payer, aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle, en vertu de la Loi sur les douanes.

Table des matières

Références législatives

Articles 45 et 48 de la Loi sur les douanes.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le paragraphe 48(1) de la Loi sur les douanes (la Loi) énonce les exigences qui doivent être satisfaites pour qu'on puisse déterminer la valeur de marchandises importées selon la méthode de la valeur transactionnelle.

2. Le libellé du paragraphe 48(1) de la Loi se lit en partie comme suit : « …la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle si elles sont vendues pour exportation au Canada à un acheteur au Canada, si le prix payé ou à payer est déterminable… ».

3. Ce mémorandum énonce les types de paiements qui, bien qu'ils ne soient pas compris dans le prix facturé des marchandises, font néanmoins partie du prix payé ou à payer. Les éléments qui suivent ne sont pas exhaustifs et les importateurs sont tenus de déclarer, à titre de partie du prix payé ou à payer, tout versement conforme à la définition du prix payé ou à payer.

Prix payé ou à payer

4. Le paragraphe 45(1) de la Loi définit le « prix payé ou à payer » comme étant la somme de tous les versements effectués ou à effectuer par l'acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit, en paiement des marchandises.

5. Le prix payé ou à payer est défini de cette façon afin que tous les versements qu'un acheteur effectue au vendeur ou à son profit soient compris dans la valeur transactionnelle même lorsqu'ils ne sont pas inclus dans le prix inscrit sur la facture commerciale ou le contrat visant les marchandises importées.

6. Les exemples de paiements suivants, qu'ils aient été effectués directement ou indirectement, sont considérés comme ayant été faits au vendeur des marchandises ou à son profit, et doivent faire partie du prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle, en vertu de l'article 48 de la Loi.

Frais d’entreposage

7. Les frais pour entreposer les marchandises à l'étranger au moment de la vente pour exportation au Canada qui sont versés par l'acheteur directement ou indirectement au vendeur ou à son profit font partie du prix payé ou à payer. En voici deux exemples :

Crédits concernant des transactions antérieures

8. Après qu'un prix payé ou à payer a été identifié pour les marchandises importées, un vendeur peut consentir un crédit ou une autre compensation à un acheteur dans certaines circonstances (par exemple, les marchandises fournies antérieurement ont un défaut de fabrication). Le calcul de la valeur en douane ne peut tenir compte d'un montant de crédit consenti pour une transaction antérieure.

Paiement d’une garantie

9. Lorsque le prix de vente des marchandises importées comprend le paiement d'une garantie ou lorsqu'un acheteur verse séparément au vendeur le paiement d'une garantie à l'égard des marchandises importées ou lorsque le vendeur exige que l'acheteur se procure une garantie auprès d'une tierce partie pour les marchandises importées, ce montant est considéré comme faisant partie du prix payé ou à payer des marchandises et est inclus dans la valeur transactionnelle.

Règlement d’une dette

10. Lorsqu'un acheteur règle une dette au nom et au profit du vendeur, cette dette est alors considérée comme faisant partie du prix payé ou à payer des marchandises importées.

11. Par exemple, un vendeur consent à vendre à un certain prix des marchandises à un acheteur pourvu que l'acheteur paie également, à une tierce partie, une dette non réglée contractée par le vendeur. Le prix payé ou à payer des marchandises comprend le montant versé pour régler la dette, et ce montant doit donc être considéré comme faisant partie du prix payé ou à payer lors de la détermination de la valeur transactionnelle.

Clauses de révision des prix

12. Une clause de révision des prix est une clause ajoutée à un contrat de vente qui permet, sous certaines conditions, d'ajuster le prix à la hausse. Si le prix payé ou à payer augmente en raison d'une clause de révision des prix après la vente des marchandises pour l'exportation, cette augmentation doit se refléter dans le prix payé ou à payer pour les marchandises.

13. Par exemple, un importateur s'engage, par contrat, à acheter 1 000 unités du produit X contre un prix de 100 $ l'unité. Toutefois, avant que la commande ne soit exécutée, les coûts de production augmentent. Conformément à une entente avec l'acheteur, le vendeur ajuste le prix à la hausse en le portant à 105 $ l'unité. L'importateur devrait déclarer 105 $ comme prix total à payer pour chaque unité de marchandise.

14. Si pour une raison quelconque, dans l'exemple donné ci-dessus, l'importateur ne savait pas au moment de l'importation que le vendeur avait appliqué la clause de révision des prix, l'importateur devrait, dès qu'il en prend connaissance, présenter une déclaration rectificative à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) afin que la valeur en douane reflète ce changement.

Droits et taxes à l’exportation

15. Le montant de tout droit et de toute taxe payés ou à payer au gouvernement du pays d'exportation à l'égard des marchandises importées parce qu'elles ont été exportées, doit être considéré comme faisant partie du prix payé ou à payer pour ces marchandises lors de la détermination de la valeur en douane en vertu de l'article 48 de la Loi.

16. Voici un exemple qui illustre le traitement des droits et des taxes à l'exportation en vertu de l'article 48 de la Loi:

Une firme canadienne achète et importe le produit X d'une firme à l'étranger, située dans le pays A. La transaction respecte les exigences de la méthode de la valeur transactionnelle et la valeur en douane des marchandises peut donc être établie en vertu de l'article 48 de la Loi. Le prix de vente de chaque unité du produit X importé s'élève à 50 $. Le gouvernement du pays A perçoit une taxe de 10 % à l'exportation sur le prix de vente de ces marchandises au moment de leur exportation. La taxe est payée par l'acheteur. Le montant de la taxe à l'exportation est considéré comme faisant partie du prix payé ou à payer pour les marchandises, d'où un prix total payé ou à payer de 50 $ + (50 $ x 10 %) = 55 $.

Taxes de vente étrangères

17.  Lorsque des marchandises ont été achetées dans le cadre d'un contrat de vente et ensuite importées au Canada, tout montant de taxe étrangère perçu par le vendeur sur l'achat doit être compris dans le calcul de la valeur en douane de l'importateur. Ces montants doivent inclure les taxes de vente locales ou de l'État, la taxe sur la valeur ajoutée, ou toute autre taxe étrangère calculée sur la vente, et qui ne sont pas remboursés ni à être remboursés à l'acheteur, avant l'importation des marchandises au Canada.

Escomptes

18.  Si un escompte est accordé avant ou au moment de l'importation, le montant de l'escompte doit être pris en considération lors du calcul du prix payé ou à payer des marchandises importées. Cependant, en vertu de l'alinéa 48(5)c) de la Loi, toute remise ou déduction survenant après l'importation ne doit pas être prise en compte dans le prix payé ou à payer. Pour plus d'informations sur les escomptes, consultez le Mémorandum D13-4-10, Escomptes.

Taxe sur les produits et services

19.  La taxe sur les produits et services (TPS) ne doit pas être incluse dans le prix payé ou à payer, dans la mesure où elle a été facturée par le vendeur, aux fins de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées.

Renseignements supplémentaires

20.  Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
79070-4-4
Références légales :
Loi sur les douanes
Autres références :
D13-4-10
Ceci annule le mémorandum D :
D13-4-3, daté le 17 avril 2001
Date de modification :