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Demande de révision, de réexamen ou de révision d’une décision par le Président de l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes
Mémorandum D11-6-7

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

ISSN 2369-2391

No de cat Rv55-8F-PDF

Ottawa, le

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En résumé

Ce mémorandum a été révisé de façon à tenir compte des modifications apportées à l’Instrument de prescription identifiant la forme, les modalités et les renseignements exigés pour la présentation d’une demande en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Les procédures relatives au dépôt d’une demande de révision ou de réexamen ont été simplifiées pour tenir compte de l’Instrument de prescription. Toutes les demandes doivent suivre la forme et les modalités exigées et fournir les renseignements identifiés à l’Annexe A du présent document.

Le libellé du processus d’examen a été mis à jour de façon à tenir compte de l’élimination de la lettre préliminaire.

Les lignes directrices concernant les décisions prises sur les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9899.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes ont été supprimées, car les lignes directrices sont fournies dans les Mémorandums D9-1-1 et D9-1-15.

Le présent mémorandum décrit le processus prévu par l'article 60 de la Loi sur les douanes (la Loi) pour présenter au président de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) une demande de révision ou de réexamen de l'origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane ou du marquage des marchandises, ou une demande au président de l'ASFC visant une révision d'une décision anticipée.

Législation

Règlement pris en vertu de la Loi sur les douanes
Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane (DORS/98-44)
Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (DORS/98-52)
Règlement sur les décisions anticipées (accord de libre-échange) (DORS/97-72)
Règlement sur les décisions anticipées en matière de classement tarifaire (DORS/2005-256)

Annexe au Tarif des douanes
Numéros tarifaires 9897.00.00 et 9898.00.00 du Tarif des douanes (le Tarif)

Lignes directrices et renseignements généraux

Définition

1. Dans le présent mémorandum, le terme « demande » fait référence à une demande adressée au président de l’ASFC en vertu de l’article 60 de la Loi. Cela comprend les demandes de révision ou de réexamen de l’origine, du classement tarifaire (y compris les marchandises prohibées ou restreintes), de la valeur en douane ou du marquage des marchandises. Il traite aussi des demandes de révision des décisions anticipées.

Types de décisions qui peuvent faire l’objet d’une révision

2. Les types de décisions suivants peuvent faire l’objet d’une révision en vertu de l’article 60 de la Loi :

  1. Décisions anticipées rendues en application de l’article 43.1 de la Loi ;
  2. Décisions pour lesquelles un agent a donné un avis de la détermination, de révision ou du réexamen en application du paragraphe 59(2) de la Loi (ceci inclut le refus d’une demande de remboursement pour des marchandises non commerciales (importations occasionnelles)) ; et
  3. Décisions indiquant que vos marchandises sont classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 (également appelée « marchandises prohibées »). Pour plus de détails, veuillez consulter l’Annexe D, Demandes concernant les décisions sur les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 du Tarif des douanes comme les armes prohibées ou à autorisation restreinte et les dispositifs prohibés et le site Web de l’ASFC.

3. Les révisions non couvertes par ce mémorandum comprennent :

  1. Les demandes initiales des importateurs portant sur des importations non commerciales (voir le Mémorandum D6-2-6, Remboursement des droits et des taxes sur les importations non commerciales) ;
  2. L’administration des « marchandises en cause » liées à des appels devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) ou les cours (voir le Mémorandum D11-6-3, Politique administrative concernant les révisions ou réexamens aux termes de l’alinéa 61(1)c) de la Loi sur les douanes) ;
  3. Les révisions des décisions nationales des douanes (DND) lorsque les marchandises n’ont pas encore été importées (voir le Mémorandum D11-11-1, Décisions nationales des douanes (DND)) ;
  4. Les appels des importateurs concernant les droits antidumping et compensateurs (voir le Mémorandum D14-1-3, Révisions, réexamens et appels en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation) ;
  5. Les demandes présentées en vertu de l’article 60.1 de la Loi afin de proroger le délai pour présenter une demande (voir le Mémorandum D11-6-9, Demandes au président pour obtenir une prorogation de délai pour présenter une demande en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes) ;
  6. Les demandes portant sur les décisions prises à l’égard des marchandises classées dans le numéro tarifaire 9899.00.00 de l’Annexe du Tarif des douanes prévues dans les mémorandums D9-1-1, Politique de l’Agence des services frontaliers du Canada sur le classement du matériel obscène, D9-1-15, Politique de l’Agence des services frontaliers du Canada sur le classement de la propagande haineuse et du matériel de nature à fomenter la sédition et la trahison et D9-1-17, Procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada sur la détermination de matériel obscène et de propagande haineuse.

Qui peut présenter une demande en vertu de l’article 60 de la Loi

4. Quiconque a reçu un avis de décision d’un agent donné en application du paragraphe 59(2) de la Loi peut présenter une demande. Il peut s’agir des personnes suivantes :

  1. L’importateur des marchandises ;
  2. Le propriétaire des marchandises au moment du dédouanement ;
  3. Toute personne tenue de payer des droits sur les marchandises au moment de leur dédouanement ;
  4. La personne autorisée à faire la déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32(1)(3) ou (5) de la Loi ; ou
  5. Lorsque qu’une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d’un accord de libre-échange est présentée à l’égard de ces marchandises, la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine des marchandises (c.-à-d. l’exportateur et/ou le producteur).

5. Quiconque a reçu une décision anticipée d’un agent rendue en vertu de l’article 43.1 de la Loi peut présenter une demande. Il peut s’agir des personnes suivantes :

  1. L’importateur de marchandises au Canada ;
  2. La personne autorisée en vertu de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi à faire la déclaration en détail ou provisoire de marchandises ; et
  3. Tout exportateur ou producteur des marchandises qui se trouvent à l’étranger.

6. De plus, le tiers mandataire d’une personne admissible peut présenter une demande si celle-ci est accompagnée d’une déclaration écrite ou d’une entente autorisant le tiers à agir au nom de la personne pour la demande en question.

Exigences pour présenter une demande valide en vertu de l’article 60 de la Loi

7. Une demande ne peut être acceptée que si les conditions suivantes sont respectées :

  1. La personne qui fait la demande doit être l’une de celles mentionnées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent mémorandum ;
  2. La demande doit être présentée dans les 90 jours suivant la notification de l’avis en application du paragraphe 59(2) de la Loi ou la décision anticipée rendue en application de l’article 43.1 de la Loi. Veuillez prendre note que si la dernière journée de la période de 90 jours tombe un jour où la Direction des recours de l’ASFC est fermée, la dernière journée pour présenter la demande est le jour ouvrable suivant. Une demande de prorogation du délai en application de l’article 60.1 de la Loi peut être présentée si certaines conditions sont respectées. Consultez le Mémorandum D11-6-9, Demandes au président pour obtenir une prorogation de délai pour présenter une demande en application de l’article 60 de la Loi sur les douanes ;

    Le fait de présenter une demande en application de l’article 60 de la Loi ne protège pas le délai des ajustements supplémentaires concernant les mêmes marchandises et/ou le même enjeu, et la Loi ne fournit pas l’autorité législative pour permettre que la décision prise en application de l’article 60 de la Loi s’applique aux « marchandises en cause » (alinéa 61(1)c) de la Loi). Si vous avez des ajustements supplémentaires et que vous souhaitez présenter une demande d’une révision en application de l’article 60 de la Loi, vous devez suivre les dispositions législatives et soumettre toutes les demandes dans les délais prévus.

  3. La demande doit être faite dans la forme et selon les modalités exigées, et inclure les renseignements identifiés à l’Annexe A, La forme, les modalités et les renseignements réglementaires qu’exige la présentation d’une demande de révision ou de réexamen ou de révision d’une décision en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes ;
  4. L’Annexe A fourni des détails sur la manière et l’endroit où présenter une demande et sur les renseignements à inclure ;
  5. L’Annexe B, Renseignements qui peuvent être présentés pour faciliter une demande (en plus de l’information réglementaire à l’Annexe A) fournit des renseignements qui doivent être soumis avec certains types de demandes pour faciliter la révision et accélérer l’obtention d’une décision (ne s’applique pas aux marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00) ;
  6. La demande de révision ou de réexamen ne peut être présentée qu’après le paiement de tous les montants dus à l’ASFC à l’égard des marchandises ou après avoir donnée la garantie jugée satisfaisante par le ministre, du paiement du montant total (voir l’Annexe C, Exigences pour le dépôt d’une garantie) (ne s’applique pas aux marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00) ;

8. Les demandes qui ne sont pas soumises dans la forme réglementaire et les modalités réglementaires et qui ne contiennent pas les renseignements réglementaires peuvent être rejetées. Une demande rejetée peut être soumise à nouveau une fois que toutes les lacunes ont été corrigées, à condition que toutes les exigences d’une demande valide soient respectées.

9. Si les délais sont dépassés, une demande de prorogation du délai en application de l’article 60.1 de la Loi peut être présentée. Pour plus d’information, consultez le Memorandum D11-6-9, Demande au Président en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande fondée sur l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Procédures pour la transmission électronique

10. Votre demande électronique doit comprendre les renseignements principaux tels que définis dans l’instrument de prescription (Annexe A) pour que la demande soit identifiée et vérifiée par la Direction des recours.

11. Une fois que la Direction des recours a vérifié votre demande électronique, on vous contactera au besoin.

Processus de révision

12. Vous recevrez les coordonnées de l’agent des appels responsable de votre dossier. L’agent des appels, qui est délégué par le président de l’ASFC pour rendre la décision, effectuera une révision complète et impartiale de votre demande.

13. L’agent des appels étudiera votre position et les motifs qui sous-tendent la décision faisant l’objet de la demande. Il pourra communiquer avec vous pour obtenir des renseignements supplémentaires.

14. L’agent des appels étudiera les éléments de preuve, les observations présentées, les lois et les politiques pertinentes, ainsi que les résultats de toute autre recherche menée.

15. L’agent des appels vous transmettra la décision au nom du président, motifs à l’appui, conformément au paragraphe 60(5) de la Loi.

16. Si vous êtes en désaccord avec la décision, vous pourrez interjeter appel de la décision devant le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE), conformément à l’article 67 de la Loi dans les 90 jours suivant l’avis de la décision.

Normes de service pour les demandes

17. L’ASFC s’efforce de respecter les normes de service lorsque placée dans des conditions opérationnelles normales. Toutefois, ces normes pourraient ne pas être respectées notamment dans les cas suivants :

  1. L’ASFC attend une décision du TCCE ou d’une cour sur des marchandises identiques ou sur un litige suffisamment similaire qui pourrait influencer la décision faisant l’objet de la révision ;
  2. L’information ou les observations présentées avec la demande sont incomplètes ou nécessitent un suivi (comme une analyse de laboratoire, des consultations ou des demandes de renseignements supplémentaires à l’importateur, au fabricant ou au vendeur) ;
  3. La nature de la demande est particulièrement complexe ou la quantité d’information à examiner est particulièrement grande ; ou
  4. Il faut trouver des autorités ou des experts externes compétents et cette étape peut entrainer des délais supplémentaires.

18. Pour plus de détails sur les normes de service, veuillez consulter les normes de services sur le site Web de l’ASFC.

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements, consultez le site Web de l’ASFC ou, si vous êtes au Canada, veuillez communiquer avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, veuillez composer le (204) 983-3500 ou le (506) 636-5064. Des frais interurbains s’appliquent. Les agents sont disponibles du lundi au vendredi (8 h - 16 h heure locale/sauf jours fériés). Un service ATS est également disponible au Canada au 1-866-335-3237.

Annexe A
La forme, les modalités et les renseignements réglementaires qu'exige la représentation d'une demande de révision ou de réexamen ou de révision d'une décision en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes

Autorité

Conformément à l’autorisation signée par le président de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le en vertu du paragraphe 2(4) de la Loi sur les douanes (la Loi) et des paragraphes 12(1) et (2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, modifiée, et aux fins de l’article 8 et du paragraphe 60(3) de la Loi, j’autorise par les présentes la forme et les modalités suivantes à l’égard des demandes suivantes en vertu de l’article 60 de la Loi :

Interprétation

L’objectif de ce document est de prescrire la forme, les modalités et les renseignements réglementaires exigés d’une personne souhaitant présenter une demande de révision en vertu de l’article 60 de la Loi à l’égard des trois décisions suivantes de l’ASFC :

Toute demande qui n’est pas faite en la forme ou selon les modalités réglementaires ou qui ne contient pas les renseignements réglementaires peut être rejetée parce qu’elle ne répond pas aux exigences du paragraphe 60(3) de la Loi. Toute demande rejetée peut être soumise à nouveau une fois que les lacunes ont été comblées, à condition que toutes les exigences légales soient respectées. Si les délais sont dépassés, une demande de prorogation du délai en vertu de l’article 60.1 de la Loi peut être présentée. Pour plus d’informations, consultez le Mémorandum D11-6-9, Demandes au président pour obtenir une prorogation de délai pour présenter une demande en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes.

Demander une révision

1. Forme réglementaire

1.1 Révision ou réexamen de l’origine, du classement tarifaire, de la valeur en douane ou du marquage des marchandises importées (commerciales ou occasionnelles)

Application

S’applique aux demandes de révision ou de réexamen de l’origine, du classement tarifaire (autres que les marchandises classées dans les numéros tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou 9899.00.00 de l’Annexe du Tarif), de la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi. Les demandes peuvent concerner des marchandises importées à des fins commerciales ou pour une consommation ou un usage personnel.

Les demandes doivent être soumises en utilisant :

  1. Un formulaire papier :
  2. Un formulaire approuvé pour la transmission électronique.
1.2 Révision d’une décision anticipée

Application

S’applique aux demandes de révision d’une décision anticipée sur l’origine ou le classement tarifaire des marchandises, conformément au paragraphe 60(2) de la Loi.

Les demandes doivent être soumises en utilisant :

  1. Un formulaire papier : Une lettre devant contenir les renseignements réglementaires ; ou
  2. Un formulaire approuvé pour la transmission électronique identifié ci-dessous.
1.3 Révision ou réexamen des marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’Annexe du Tarif des douanes

Application

S’applique aux demandes de révision ou de réexamen du classement tarifaire de marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’Annexe du Tarif des douanes, comme les armes prohibées ou à autorisation restreinte ou les dispositifs prohibés, conformément au paragraphe 60(1) de la Loi.

Les demandes doivent être soumises en utilisant :

  1. Un formulaire papier : Une lettre devant contenir les renseignements réglementaires ; ou
  2. Un formulaire approuvé pour la transmission électronique identifié ci-dessous.

2. Modalités réglementaires

Toutes les demandes doivent être soumises selon les modalités suivantes :

Formulaire papier

Pour un traitement efficace, veuillez envoyer votre demande par la poste, par courrier recommandé ou par messagerie à l’adresse suivante :

Unité de triage des appels — Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
333 rue North River, 11e étage, tour A
Ottawa (Ontario) K1L 8B9

Par un formulaire approuvé pour la transmission électronique

Toutes les demandes électroniques doivent être soumises en utilisant le formulaire d’appel en ligne approuvé qui se trouve sur le site Web de l’ASFC.

Une fois que la Direction des recours aura vérifié votre demande, vous pourriez être contacté pour fournir les renseignements réglementaires et les documents à l’appui.

L’envoi du formulaire d’appel en ligne est considéré comme la première étape de la demande. Si vous ne fournissez pas ultérieurement les renseignements réglementaires à la demande de la Direction des recours, votre demande via le formulaire d’appel en ligne ne sera pas considérée comme valide et les délais prescrits par la Loi pour soumettre une demande à l’ASFC en vertu de l’article 60 de la Loi ne seront pas respectés. Ce n’est qu’une fois que toutes les exigences légales sont satisfaites, y compris la présentation des renseignements réglementaires, , que votre demande sera considérée comme étant déposée auprès de l’ASFC. Veuillez conserver les documents à l’appui de votre envoi.

Si votre demande ne fait pas l’objet d’un accusé de réception dans les 2 semaines, veuillez contacter la Direction des recours.

Toute demande doit inclure les renseignements réglementaires et se conformer aux procédures approuvées pour la transmission électronique qui figurent dans le mémorandum D11-6-7.

3. Rensignements réglementaires

Renseignements principaux

Toutes les demandes doivent inclure les renseignements réglementaires suivants :

Original signé le , par Jonathan Moor, Vice-président, Direction générale des finances et de la gestion organisationnelle, Agence des services frontaliers du Canada.

Appendice A
Feuille de calcul B2 [renseignements réglementaires]

Une liste ou une feuille de calcul doit être fournie et inclure les colonnes de données minimales suivantes pour chaque type de demande déposée en vertu du paragraphe 60(1) de la Loi sur les douanes pour les marchandises commerciales.

Les données à inclure sous chaque titre de colonne sont un exemple des renseignements minimaux requis. Veuillez fournir des descriptions de produits et des données à l’appui de votre demande. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires à l’appui de votre demande ou décrire tout qualificatif supplémentaire pour les marchandises ou le différend.

Classement tarifaire et origine
Comme déclaré Comme déterminé par l’ASFC Comme demandé
B3 N° de transaction B3 Date de la déclaration en détail B3 N° de ligne B3 N° de sous-entête N° de ligne de la facture Quantité Description de la facture N° de modèle de l’item (sur la facture) B3 Traitement tarifaire (TT) B3 Classement tarifaire (CT) B3 Conversion valeur pour change (CVC) B3 Valeur en douane (VED) B3 Droits de douane B3 TPS art.59 N° RDR art. 59 Date de la décision art. 59 N° de ligne Art. 59 N° de sous-entête Quantité art. 59 TT art. 59 CT art. 59 CVC art. 59 VED art. 59 Droits art. 59 TPS TT CT CVC VED Droits TPS
Valeur en douane
Comme déclaré Comme déterminé par l’ASFC Comme demandé
B3 N° de transaction B3 Date de la déclaration en détail B3 N° de ligne B3 N° de sous-entête N° de ligne de la facture Quantité B3 Conversion valeur pour change (CVC) B3 Valeur en douane (VED) B3 Droits de douane B3 TPS art.59 N° RDR art. 59 Date de la décision art. 59 CVC art. 59 VED art. 59 Droits art. 59 TPS CVC VED Droits TPS

Un agent des appels peut également vous demander de fournir des données supplémentaires afin de clarifier et de faciliter la révision. Selon le cas, l’agent des appels peut développer davantage la feuille de calcul en y ajoutant des colonnes supplémentaires à compléter si nécessaire.

Annexe B
Renseignements qui peuvent être présentés pour faciliter une demande (en plus de l'information réglementaire à l'annexe A

Si votre demande concerne l’origine, le classement tarifaire (autre que les marchandises classées dans le numéro tarifaire 9898.00.00), la valeur en douane, ou d’une décision sur la conformité des marques, concernant les marchandises importées, il est impératif que l’ASFC soit en mesure d’identifier avec précision les marchandises ou le différend afin qu’une décision soit rendue en temps opportun. Par conséquent, toutes les demandes doivent inclure des renseignements suffisants et appropriés pour identifier les marchandises ou le différend, telles que, mais sans s’y limiter :

Classification tarifaire

1. Pour faciliter les demandes relatives au classement tarifaire des marchandises, la demande devrait être accompagnée des renseignements suivants, le cas échéant :

  1. Le classement tarifaire demandé et les arguments appuyant la position du demandeur étayés par des preuves documentaires.
  2. Identifier les caractéristiques ou les attributs des marchandises pertinents pour leur classement tarifaire. Faire les renvois appropriés à tout renseignement, à tout document ou à tout élément justificatif qui accompagne la demande.
  3. Expliquer de façon claire et exhaustive les arguments à l’appui du classement tarifaire demandé. Indiquer comment les éléments suivants s’appliquent pour le classement tarifaire demandé :
    1. les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles canadiennes énoncées dans l’annexe du Tarif des douanes ;
    2. le libellé de la position, de la sous-position et du numéro tarifaire demandés ;
    3. tout renvoi pertinent aux dispositions législatives (article, chapitre, sous-position et notes supplémentaires) ;
    4. toute note explicative pertinente du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ou du Recueil des avis de classement ;
    5. toute définition générale d’un terme ou du lexique commercial en lien avec les marchandises, le libellé des positions, des sous-positions ou des numéros tarifaires que conteste le demandeur ou sur laquelle il s’appuie ;
    6. toute décision pertinente rendue par les cours ou par le TCCE ;
    7. tout avis de l’ASFC déjà obtenu concernant le classement tarifaire des marchandises semblables, telles que des DND, des décisions antérieures sur les mêmes marchandises ou sur des marchandises connexes et des lettres d’opinion de l’ASFC ;
    8. tout renvoi pertinent aux politiques de l’Agence, comme les mémorandums ou les avis des douanes.
  4. Une description détaillée des marchandises, y compris leur dénomination commerciale, commune ou technique, telle que le numéro de modèle, le cas échéant ;
  5. La composition des marchandises ;
  6. Une description du procédé de fabrication des marchandises, le cas échéant ;
  7. Les renseignements sur l’emballage utilisé pour transporter les marchandises ;
  8. L’utilisation prévue et/ou actuelle des marchandises ;
  9. La documentation, les dessins, les photographies et/ou les schémas des marchandises du producteur ou du fabricant ;
  10. Une copie de la ou des factures commerciales correspondantes.

    Si le demandeur ou son représentant a de la difficulté à obtenir des renseignements exclusifs du fabricant ou du fournisseur étranger, il peut demander au fabricant ou au fournisseur étranger d’envoyer les renseignements directement à l’ASFC. La divulgation d’informations douanières est protégée par la législation et ne peut être partagée qu’avec le consentement approprié conformément à l’article 107 de la Loi (Communication de renseignements).

  11. Un échantillon de la marchandise peut être fourni, à la demande d’un agent. Les échantillons peuvent être particulièrement utiles dans le cas des marchandises dont il faut connaître la composition exacte ou les éléments constituants pour en déterminer le caractère essentiel ou encore lorsque la possibilité de voir ou de toucher un échantillon facilite ou accélère le classement de la marchandise. Si un échantillon de la marchandise a déjà été fourni, veuillez présenter une copie de tout document qui l’accompagnait.

Il ne faut pas fournir d’échantillons avec la demande lorsque la marchandise est un produit périssable, si elle exige une manutention particulière ou s’il s’agit d’un produit dangereux. Ce type d’échantillon ne doit être fourni qu’à la demande de l’ASFC. Dans ces cas, communiquez avec l’agent responsable de votre dossier qui vous fournira les instructions sur la façon d’envoyer en toute sécurité vos échantillons dangereux ou périssables à l’ASFC.

Valeur en douane (appréciation)

2. Pour faciliter les demandes relatives à la valeur en douane des marchandises, la demande devrait être accompagnée des éléments suivants, le cas échéant :

  1. La valeur en douane que le demandeur estime être correcte, le calcul utilisé pour déterminer la valeur en douane, les arguments appuyant la position du demandeur étayés par des preuves documentaires ;
  2. Preuves documentaires tirées des livres et registres pour la période contestée, appuyant la valeur en douane des marchandises comme demandé ;
  3. Déclaration d’impôt sur le revenu T2, incluant toute annexe, et tout avis de cotisation pour la période contestée ;
  4. Déclaration TPS/TVH ;
  5. États financiers vérifiés, s’ils sont disponibles, y compris le bilan, le compte de résultats/compte de pertes et profits, les notes aux états financiers, etc. ;
  6. Écritures détaillées du grand livre ;
  7. Factures commerciales ;
  8. Notes de crédit ;
  9. Confirmations d’un bon de commande ;
  10. Accords, actes ou contrats de vente ;
  11. Lettres de crédit ;
  12. Preuve de paiement ;
  13. Accords relatifs au contingent ;
  14. Accords en matière de garantie ;
  15. Conditions de vente, par exemple l’information touchant les reprises ;
  16. Ententes ou contrats écrits (par exemple, entente sur les prix de transfert ou études de prix) ;
  17. Ententes d’aides et ententes entre tiers, et information précisant la valeur ou la répartition de la valeur des aides ;
  18. Accords en matière de redevances, de marque de commerce, de droits d’auteur et de droits de licence ;
  19. Preuve des frais de transport ;
  20. Détails sur les remises ;
  21. Contrats de bail/location ;
  22. Informations ayant trait à la détermination du lieu d’expédition directe ;
  23. Informations prouvant la valeur transactionnelle des marchandises identiques ou semblables ;
  24. Calculs détaillés indiquant l’applicabilité de la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques, de la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises semblables, de la méthode de la valeur de référence, de la méthode de la valeur reconstituée ou de la dernière méthode d’appréciation s’il y a lieu ; et
  25. Tout autre document pertinent appuyant l’utilisation de la méthode d’appréciation revendiquée.

Origine

3. Pour faciliter les demandes aux fins de l’établissement de l’origine ou du traitement tarifaire préférentiel de marchandises, la demande devrait être accompagnée des renseignements suivants, s’il y a lieu :

  1. Le traitement tarifaire demandé, les arguments appuyant la position du demandeur étayés par des preuves documentaires ;
  2. Tout questionnaire de vérification applicable ;
  3. Si les marchandises proviennent d’un pays bénéficiaire, une liste des matières non originaires entrant dans la production des marchandises et les critères selon lesquels les marchandises respectent les exigences du traitement tarifaire demandé, s’il y a lieu ;
  4. Une preuve d’origine des matières telle qu’elle est requise par les règlements pour le traitement tarifaire préférentiel des marchandises visées ;
  5. Le pays où les marchandises sont finies dans la forme dans laquelle elles sont importées au Canada ;
  6. Le ou les modes de transport et l’itinéraire empruntés pour expédier les marchandises au Canada ;
  7. L’identification du destinataire au Canada indiqué sur le bon de connaissement direct depuis le pays d’origine si la teneur en valeur régionale ou la méthode du coût net des marchandises est demandée, une liste indiquant la valeur de tous les coûts inclus dans le prix ex-usine, y compris les matières, la main-d’œuvre, les frais indirects de production et un montant raisonnable pour les bénéfices, et un calcul de ces coûts exprimé en pourcentage du prix de la sortie usine ;
  8. Si les marchandises ont été transbordées, et, le cas échéant, par quels pays, et les opérations qu’ont subies les marchandises, le cas échéant, durant le transbordement ;
  9. Les documents à l’appui précédemment demandés par l’ASFC mais non remis, ayant entraîné le refus d’un traitement tarifaire préférentiel ; ou tout autre document alternatif.

4. La personne ayant signé le certificat d’origine peut aussi présenter une demande. Toutefois, elle doit fournir une preuve que la totalité des droits et des intérêts exigibles à l’égard des marchandises importées a été payée ou donner la garantie, jugée satisfaisante par le ministre, du paiement du montant total exigible. L’ASFC pourrait rejeter toute demande si la preuve exigée concernant les marchandises visées n’a pas été fournie ; dans ce cas, elle aviserait l’exportateur du rejet de la demande. Les exportateurs ou les producteurs sont priés de remplir le formulaire B226 ou de rédiger une lettre renfermant les mêmes renseignements et de les transmettre avec leurs demandes.

5. Les renseignements requis mentionnés ci-dessus, comme les numéros de transactions, de RDR et de ligne d’importation, peuvent être obtenus de la façon suivante :

L’exportateur peut communiquer avec l’importateur des marchandises. Celui-ci devrait avoir un exemplaire des documents présentés avec l’importation initiale et sera avisé par l’entremise d’un Relevé détaillé de rajustement (RDR), que l’origine des marchandises d’une importation donnée a été révisée ou réexaminée. Par conséquent, l’importateur connaîtra les numéros de ligne, de RDR et de transaction de l’importation.

6. Pour de plus amples informations sur les exigences supplémentaires concernant les traitements tarifaires particuliers et sur les questions connexes portant sur l’origine, veuillez consulter le mémorandum pertinent qui se trouve dans les Mémorandums D11 — Renseignements généraux sur le tarif.

Annexe C

Exigences pour le dépôt d'une garantie

1. Aux fins des articles 59 et 65 de la Loi, un importateur qui choisit de déposer une garantie jugée satisfaisante par le ministre pour tous les montants exigibles à l'ASFC comme les droits et les intérêts, y compris la taxe sur les produits et services (TPS), doit la présenter avec le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement.

2. La garantie doit être équivalente au montant des droits exigibles plus les intérêts, le cas échéant, sur ce montant. Le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits, explique de façon plus détaillée comment calculer l'intérêt sur les montants exigibles lorsqu'une garantie est déposée. Les importateurs peuvent également obtenir des précisions sur les montants exigibles et sur l'intérêt couru auprès de l'Unité du recouvrement de l'Agence du revenu du Canada, qui est responsable de leur compte.

3. La garantie peut être déposée sous diverses formes, soit en espèces, par chèques certifiés et par obligations transférables émises par le Gouvernement du Canada ou par obligations d'une institution financière acceptable conformément à l'annexe B, Valeurs maximales recommandées attribuées à des biens acceptés comme garanties et à d'autres formes de garanties acceptables, de la Ligne directrice sur la garantie à l'égard des dettes du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les importateurs doivent prendre note que l'ASFC se réserve le droit de procéder à une analyse et de déterminer si d'autres types de garanties, par exemple des lettres de crédit ou des billets à ordre, constituent des garanties satisfaisantes.

4. L'importateur qui choisit de verser une obligation à titre de garantie devra le faire plusieurs jours avant la fin du délai de paiement de la période de 90 jours pour déposer une demande pour allouer le temps nécessaire à la validation de l'obligation. Les obligations présentées doivent suivre le modèle (Exemplaire du cautionnement) qui se trouve dans la présente annexe; sinon, l'ASFC pourrait les refuser.

5. L'ASFC rejettera toute demande de révision ou de réexamen présentée en vertu de l'article 60 de la Loi si les droits et les intérêts à l'égard des marchandises n'ont pas été payés ou si une garantie jugée satisfaisante par le ministre n'a pas été donnée. Si la garantie a été déposée lors d'une demande antérieure, la personne présentant la demande devra inscrire « au dossier » après le numéro de garantie dans la zone 11, numéro de garantie, du formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement.

Bien que la loi accorde un délai de 90 jours pour interjeter appel, les intérêts commencent à s’accumuler 30 jours après la date de la révision ou du réexamen effectué en vertu de l’article 59, et le dépôt d’une garantie n’empêchent pas les intérêts de s’accumuler (veuillez consulter le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits, pour obtenir de plus amples renseignements sur les intérêts en ce qui a trait aux garanties).

Annexe C – suite
Exemplaire du cautionnement

Exemplaire du cautionnement Exemplaire du cautionnement

Annexe D
Demandes concernant des décisions sur les marchandises classées dans le numéro tarifaire no. 9898.00.00 du Tarif des douanes, comme les armes prohibées ou à autorisation restreinte et les dispositifs prohibés

Toute demande doit être faite en la forme et les modalités réglementaires et contenir les renseignements réglementaires comme indiqué à Annexe A, La forme, les modalités et les renseignements réglementaires qu’exige la présentation d’une demande de révision ou de réexamen ou de révision d’une décision en vertu de l’article 60 de la Loi sur les douanes ;

Les demandes qui ne sont pas soumises en la forme réglementaire et les modalités réglementaires et qui ne contiennent pas les renseignements réglementaires peuvent être rejetées. Une demande rejetée peut être soumise à nouveau une fois que toutes les lacunes ont été corrigées, à condition que toutes les conditions d’une demande valide soient respectées.

Demander une révision

1. Vous pouvez présenter une demande concernant une décision sur le classement de marchandises comme prohibées (armes ou dispositifs, y compris des armes à feu) dans le numéro tarifaire 9898.00.00 de l’Annexe du Tarif si les conditions suivantes sont réunies :

  1. Vous avez reçu une décision de l’ASFC, sur une lettre et/ou un avis (formulaire K26 Avis de retenue, ou un formulaire BSF241 Reçu global pour éléments non monétaires), indiquant que vos marchandises sont classées comme des armes ou des dispositifs prohibés ; et
  2. Vous croyez que l’ASFC a mal compris les faits ou qu’elle a mal appliqué la loi.

2. Vous devez présenter votre demande dans les 90 jours suivant l’avis de la décision contestée. Veuillez prendre note que si la dernière journée de la période de 90 jours tombe un jour où le bureau de l’ASFC compétent est fermé, la dernière journée pour présenter la demande de révision est le jour ouvrable suivant. La Loi permet à une personne de présenter au président une demande de prorogation du délai pour présenter une demande dans certaines circonstances exceptionnelles. Pour de plus amples renseignements, consultez le Mémorandum D11-6-9 - Demande au Président en vue d’obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande fondée sur l’article 60 de la Loi sur les douanes (cbsa-asfc.gc.ca).

3. Votre demande doit inclure les renseignements réglementaires tels que définis dans l’instrument de prescription (Annexe A) et peut être soumise en utilisant :

  1. Un formulaire papier : Une lettre devant contenir les renseignements réglementaires ; ou
  2. Un formulaire approuvé pour la transmission électronique comme indiqué ci-dessous.

4. Si un représentant est désigné pour agir en votre nom, la demande doit toujours être accompagnée d’une autorisation indiquant que le représentant agit en votre nom.

5. Il est important d’exprimer clairement votre position en ce qui concerne les lois et les politiques qui régissent les marchandises en cause, et de fournir les documents à l’appui de votre position. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de l’ASFC.

6. Vous trouverez également de plus amples détails dans le Mémorandum D19-13-2, Importation et exportation d’armes à feu, d’armes et de dispositifs — le Tarif des douanes, le Code criminel, la Loi sur les armes à feu ,la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.

7. Si vous soumettez votre demande sur papier, vous pouvez l’envoyer à l’adresse suivante afin de garantir un traitement efficace :

Unité de triage des appels — Direction des recours
Agence des services frontaliers du Canada
333 rue North River, 11e étage, tour A
Ottawa (Ontario) K1L 8B9

8. Si vous soumettez votre demande par une forme approuvée pour la transmission électronique, vous devez utiliser le formulaire d’appel en ligne approuvé qui se trouve sur le site Web de l’ASFC. Une fois que la Direction des recours aura vérifié votre demande, vous pourriez être contacté pour fournir les renseignements réglementaires et les documents à l’appui.

9. L’envoi du formulaire d’appel en ligne est considéré comme la première étape de la demande. Si vous ne fournissez pas ultérieurement les renseignements réglementaires à la demande de la Direction des recours, votre demande via le formulaire d’appel en ligne ne sera pas considérée comme valide et les délais prescrits par la Loi pour soumettre une demande à l’ASFC en vertu de l’article 60 de la Loi ne seront pas respectés. Ce n’est qu’une fois que toutes les exigences légales sont satisfaites, y compris la présentation des renseignements réglementaires, que votre demande sera considérée comme étant déposée auprès de l’ASFC. Veuillez conserver les documents à l’appui de votre envoi.

Références

Bureau de diffusion
Unité de la politique sur les recours
Direction des recours
Direction générale des finances et de la gestion organisationnelle
Agence des services frontaliers du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
Dossier de l'administration centrale
4502-10-3
Références législatives

Code criminel.
Loi sur les armes à feu
Loi sur les douanes
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada
Tarif des douanes
Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées

Autres références
D6-2-6, D14-1-3, D11-11-1, D11-11-3, D11-4-16, D11-6-5, D11-6-9
Ceci annule le mémorandum D
D11-6-7, daté le
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